Les droits de mutation par décès (DMTG) sont calculés, non pas sur la valeur brute de la succession, mais sur la part nette revenant à chaque héritier après déduction du passif successoral et application des abattements personnels. Cette distinction est fondamentale : le barème progressif s’applique à la part nette taxable de chaque bénéficiaire, et non à la masse successorale globale. Deux héritiers recevant des montants identiques peuvent être soumis à des taux effectifs différents si leurs liens de parenté avec le défunt diffèrent.
Le régime est fixé pour l’essentiel par les articles 777 à 800 du Code général des impôts (CGI). Le barème progressif figure à l’article 777, sous trois tableaux distincts selon le lien de parenté. Les abattements personnels sont définis aux articles 779, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F et 788 IV. Ces paramètres n’ont pas été revalorisés depuis la loi de finances pour 2013 ; les seuils et montants présentés dans cet article sont ceux en vigueur au 1er avril 2026.
La règle du rappel fiscal, prévue à l’article 784 CGI, introduit une interaction directe entre les donations consenties au cours des 15 années précédant le décès et la liquidation des droits successoraux. Les abattements partiellement consommés par des donations antérieures ne sont disponibles qu’à hauteur du solde non encore utilisé, et la nouvelle mutation est positionnée dans les tranches supérieures du barème. Ce mécanisme est exposé en détail dans la section qui lui est consacrée ci-après.
Champ d’application : qui est assujetti aux droits de succession français ?
Principe de territorialité
L’assujettissement aux DMTG français est déterminé par l’article 750 ter CGI, qui retient trois cas de rattachement.
Lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B CGI, tous les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France sont inclus dans l’assiette taxable. Lorsque le défunt était non-résident, seuls les biens situés en France sont imposables. Lorsque l’héritier a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant le décès, tous les biens reçus sont inclus dans l’assiette, même si le défunt était non-résident et même si les biens sont situés à l’étranger.
Le traitement des situations de résidence internationale et des conventions bilatérales fait l’objet d’un article distinct : Succession internationale.
Personnes exonérées
Deux catégories de bénéficiaires sont totalement exonérées de droits de mutation par décès, sans condition de montant ni de nature des biens transmis.
Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés en application de l’article 796-0 bis CGI. Cette exonération est inconditionnelle et totale. Elle rend sans objet l’application du barème du Tableau II de l’article 777 et des abattements donation prévus aux articles 790 E et 790 F en matière successorale.
Le frère ou la sœur cohabitant peut également bénéficier d’une exonération totale, sous conditions cumulatives exposées à la section suivante.
Abattements par lien de parenté
L’abattement s’applique sur la part revenant à chaque héritier ou légataire avant application du barème. Il est personnel : chaque bénéficiaire dispose de son propre abattement, calculé en fonction de son lien de parenté avec le défunt.
Tableau récapitulatif des abattements applicables en succession
| Bénéficiaire | Abattement | Base légale |
|---|---|---|
| Enfant vivant ou représenté, ascendant | 100 000 EUR | Art. 779 I CGI |
| Personne handicapée (tout lien de parenté, cumulable) | 159 325 EUR | Art. 779 II CGI |
| Frère ou sœur (hors exonération Art. 796-0 ter) | 15 932 EUR | Art. 779 IV CGI |
| Neveu ou nièce | 7 967 EUR | Art. 779 V CGI |
| À défaut de tout autre abattement | 1 594 EUR | Art. 788 IV CGI |
Abattement en ligne directe (Art. 779 I CGI)
Il est effectué un abattement de 100 000 EUR sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
Abattement pour les personnes handicapées (Art. 779 II CGI)
Un abattement de 159 325 EUR est effectué sur la part de tout héritier ou légataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Cet abattement est cumulable avec l’abattement applicable en fonction du lien de parenté. Un enfant handicapé bénéficie ainsi d’un abattement total de 259 325 EUR (100 000 EUR au titre de l’article 779 I et 159 325 EUR au titre de l’article 779 II). Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Abattement entre frères et sœurs (Art. 779 IV CGI)
L’abattement est de 15 932 EUR sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés, lorsque les conditions d’exonération totale prévues à l’article 796-0 ter ne sont pas remplies. Lorsque ces conditions sont réunies, l’exonération totale se substitue à l’abattement et rend celui-ci sans objet.
L’exonération totale prévue à l’article 796-0 ter est soumise à trois conditions cumulatives : le frère ou la sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ; il ou elle doit, au moment de l’ouverture de la succession, être âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité rendant impossible le travail dans des conditions normales de rentabilité ; il ou elle doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Une personne mariée au jour du décès ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération, quelle que soit son ancienneté de cohabitation.
Abattement pour neveux et nièces (Art. 779 V CGI)
L’abattement est de 7 967 EUR sur la part de chacun des neveux et nièces.
Abattement résiduel (Art. 788 IV CGI)
À défaut de tout autre abattement applicable (à l’exception de l’abattement pour libéralité à un organisme d’utilité publique prévu à l’article 788 III CGI), un abattement de 1 594 EUR est opéré sur chaque part successorale. Cet abattement concerne en pratique les héritiers sans lien de parenté avec le défunt ou situés au-delà du quatrième degré.
Barème progressif des droits de succession
Le barème s’applique à la fraction de part nette taxable, c’est-à-dire à la part revenant à chaque héritier après déduction du passif successoral lui étant imputable et après application de l’abattement personnel. Les taux sont progressifs : chaque tranche est imposée au taux qui lui est propre, et non l’ensemble de la part au taux de la tranche supérieure atteinte.
Tableau I : tarif en ligne directe (Art. 777 CGI)
Ce barème s’applique aux transmissions entre ascendants et descendants, c’est-à-dire entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, et plus généralement dans toute la ligne directe.
| Fraction de part nette taxable | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 8 072 EUR | 5 % |
| Comprise entre 8 072 EUR et 12 109 EUR | 10 % |
| Comprise entre 12 109 EUR et 15 932 EUR | 15 % |
| Comprise entre 15 932 EUR et 552 324 EUR | 20 % |
| Comprise entre 552 324 EUR et 902 838 EUR | 30 % |
| Comprise entre 902 838 EUR et 1 805 677 EUR | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 EUR | 45 % |
La tranche à 20 % est de loin la plus courante dans les successions de patrimoine moyen à élevé : elle s’applique dès 15 932 EUR de part nette taxable et couvre une plage de plus de 536 000 EUR. Pour un enfant héritier unique d’un actif net de 300 000 EUR, la part nette taxable après abattement de 100 000 EUR est de 200 000 EUR. Les 15 932 premiers euros sont imposés aux taux de 5 %, 10 % et 15 %, et le solde de 184 068 EUR est imposé à 20 %.
Tableau II : tarif entre époux et partenaires PACS (Art. 777 CGI)
Ce barème est sans objet en matière de succession. Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont totalement exonérés de droits de mutation par décès en application de l’article 796-0 bis CGI. Le Tableau II ne trouve application qu’en matière de donations entre époux ou partenaires PACS, régime traité dans l’article Abattements sur les donations.
Tableau III : tarif en ligne collatérale et entre non-parents (Art. 777 CGI)
| Catégorie de bénéficiaire | Taux |
|---|---|
| Entre frères et sœurs : fraction n’excédant pas 24 430 EUR | 35 % |
| Entre frères et sœurs : fraction supérieure à 24 430 EUR | 45 % |
| Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement | 55 % |
| Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes | 60 % |
Le barème applicable entre frères et sœurs ne comporte que deux tranches. Les taux applicables aux parents au-delà du 4e degré et aux non-parents sont des taux fixes, sans progressivité par tranche. La fiscalité est donc particulièrement lourde pour les transmissions hors ligne directe, ce qui explique l’intérêt de certains mécanismes de transmission anticipée traités dans l’article Anticiper sa succession.
Rappel fiscal des donations antérieures (règle des 15 ans, Art. 784 CGI)
Principe
Lors de la liquidation des droits de succession, les parties sont tenues de déclarer l’existence de donations antérieures consenties par le défunt aux mêmes bénéficiaires. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens transmis celle des donations passées depuis moins de 15 ans. Les biens transmis par la nouvelle mutation sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable, ce qui revient à taxer la nouvelle transmission en priorité aux taux supérieurs du barème.
Reconstitution des abattements
Pour le calcul des abattements, il est tenu compte des abattements déjà effectués sur les donations antérieures de moins de 15 ans consenties par la même personne. Les articles d’abattement visés par ce mécanisme de reconstitution sont les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F CGI. Si un enfant a reçu une donation de 60 000 EUR il y a huit ans et que le défunt décède aujourd’hui, l’abattement de 100 000 EUR disponible au jour du décès est réduit de 60 000 EUR : seuls 40 000 EUR d’abattement restent utilisables.
Délai de reconstitution
Après 15 ans sans donation entre les mêmes personnes, les abattements se reconstituent intégralement et la nouvelle transmission repart du bas du barème. Le délai de 15 ans s’apprécie individuellement, entre le défunt et chaque bénéficiaire. Les droits déjà acquittés sur les donations antérieures réintégrées sont imputés sur les droits dus au titre de la succession, afin d’éviter une double imposition.
Portée pratique
L’effet du rappel fiscal est double : il réduit les abattements disponibles et pousse la part taxable vers les tranches supérieures du barème. Pour une succession intervenant peu après une donation importante, l’incidence peut être significative, même lorsque la donation avait été conçue dans une logique d’anticipation. Ce mécanisme est développé dans l’article Anticiper sa succession et dans l’article Abattements sur les donations.
Abattement sur la résidence principale (Art. 764 bis CGI)
Un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, au jour du décès, la résidence principale du défunt. Cet abattement réduit la valeur de l’immeuble dans la masse successorale ; il ne constitue pas un abattement personnel par héritier.
Deux conditions cumulatives sont requises. L’immeuble doit constituer la résidence principale du défunt au jour du décès. À la même date, il doit être également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS, ou un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. L’abattement s’applique dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens du II de l’article 779 CGI.
Cet abattement n’est pas lié à la qualité de conjoint survivant : il s’applique si la condition d’occupation est remplie par un enfant mineur ou majeur protégé, même en l’absence de conjoint. L’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble est traitée dans l’article Évaluation des biens immobiliers.
Points de vigilance et erreurs fréquentes
Le barème s’applique après abattement, sur la part individuelle
L’erreur la plus répandue consiste à appliquer le barème à la valeur brute de la succession ou à la part brute revenant à chaque héritier, avant déduction des abattements. Le barème s’applique exclusivement à la part nette taxable, c’est-à-dire après déduction du passif successoral imputable à l’héritier et après application de l’abattement personnel. Appliquer le taux de 20 % à une part de 200 000 EUR sans déduire l’abattement de 100 000 EUR conduit à surestimer les droits d’un montant significatif.
Les abattements donation ne s’appliquent pas en succession
Les abattements prévus aux articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F CGI sont strictement réservés aux mutations entre vifs. En succession, seuls les abattements de l’article 779 et l’abattement résiduel de l’article 788 IV sont applicables. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants ne bénéficient pas d’abattement propre en succession : lorsqu’ils héritent par représentation, ils partagent l’abattement de 100 000 EUR prévu pour l’enfant représenté.
L’abattement handicapé est cumulable, pas substituable
L’abattement de 159 325 EUR prévu à l’article 779 II CGI s’ajoute à l’abattement résultant du lien de parenté ; il ne le remplace pas. Un enfant handicapé dispose donc d’un abattement total de 259 325 EUR. Ce point est parfois méconnu, y compris dans les déclarations de succession déposées sans conseil.
Le barème entre époux est sans objet en succession
Le Tableau II de l’article 777 CGI ne s’applique pas en succession depuis l’entrée en vigueur de l’exonération totale prévue à l’article 796-0 bis CGI. Toute référence à ce barème dans le cadre d’une succession est sans portée pratique.
L’exonération du frère ou de la sœur cohabitant est soumise à trois conditions, pas deux
Le texte de l’article 796-0 ter CGI mentionne « à la double condition » mais pose en réalité trois éléments cumulatifs : l’état civil (célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps), la condition d’âge ou d’infirmité, et la condition de cohabitation pendant cinq ans. Le critère d’état civil est formulé dans le chapeau de l’article, mais il est pleinement contraignant. Un frère marié au jour du décès, même âgé et domicilié depuis dix ans avec le défunt, ne peut pas bénéficier de cette exonération.
Interactions avec d’autres mécanismes
Démembrement de propriété
Lorsque des biens sont transmis en nue-propriété ou en usufruit, l’assiette taxable est calculée d’après le barème de l’article 669 CGI, qui établit la valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier. Les modalités de ce calcul et leur incidence sur la liquidation des droits sont traitées dans l’article Succession et démembrement.
Depuis la loi de finances pour 2024, les dettes de restitution exigibles portant sur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles du passif successoral, sauf exceptions prévues à l’article 774 bis CGI. Ce point modifie substantiellement la fiscalité de certaines stratégies de quasi-usufruit et est développé dans l’article Succession et démembrement.
Droits civils du conjoint survivant
L’exonération fiscale totale du conjoint survivant ne détermine pas ses droits civils dans la succession. La part civile du conjoint, son droit d’option entre l’usufruit légal et le quart en pleine propriété, et les interactions avec le régime matrimonial sont traités dans l’article Conjoint survivant.
Donations antérieures et abattements sur les donations
Le rappel fiscal prévu à l’article 784 CGI établit un lien direct entre les donations consenties dans les 15 années précédant le décès et la liquidation des droits successoraux. Les mécanismes de transmission anticipée, les abattements propres aux donations, et la reconstitution périodique des abattements sont traités dans l’article Abattements sur les donations.
Déclaration de succession
Les droits calculés selon le barème et les abattements présentés dans cet article sont exigibles dans les délais fixés par les articles 641 et 641 bis CGI : six mois à compter du décès lorsque celui-ci a eu lieu en France métropolitaine, un an dans tous les autres cas. Les modalités de dépôt et les pénalités applicables en cas de retard sont traitées dans l’article Déclarer la succession.
Questions fréquentes
Le barème en ligne directe s’applique-t-il aux petits-enfants qui héritent directement ?
Le barème du Tableau I de l’article 777 CGI s’applique à toutes les transmissions en ligne directe, ce qui inclut les petits-enfants et arrière-petits-enfants héritant directement ou par représentation. En revanche, l’abattement dont ils disposent dépend des circonstances : s’ils héritent par représentation d’un enfant prédécédé ou renonçant, ils partagent l’abattement de 100 000 EUR prévu pour cet enfant ; s’ils héritent directement par legs ou par succession ab intestat, ils bénéficient chacun de l’abattement de 100 000 EUR en ligne directe, sous réserve du rappel fiscal si des donations leur ont été consenties dans les 15 ans.
Un héritier peut-il bénéficier à la fois de l’abattement de ligne directe et de l’abattement pour handicap ?
Ces deux abattements sont cumulables. L’article 779 II CGI précise que l’abattement de 159 325 EUR s’applique à tout héritier remplissant la condition d’infirmité, quel que soit son lien de parenté avec le défunt, et qu’il est cumulable avec les autres abattements. Un enfant du défunt atteint d’une infirmité au sens de cet article dispose donc d’un abattement total de 259 325 EUR sur sa part successorale.
Que se passe-t-il si le défunt avait consenti une donation à l’un de ses enfants il y a 12 ans ?
Cette donation tombe dans la fenêtre du rappel fiscal de 15 ans. L’abattement de 100 000 EUR disponible en ligne directe est réduit à hauteur de ce qui a déjà été utilisé lors de la donation. La part nette taxable de l’enfant est calculée en ajoutant la valeur de la donation antérieure à celle reçue par succession, et la nouvelle transmission est positionnée dans les tranches supérieures du barème. Les droits déjà acquittés sur la donation sont imputés sur les droits dus au titre de la succession.
Le taux de 60 % s’applique-t-il à tous les héritiers sans lien de parenté avec le défunt ?
Le taux de 60 % s’applique aux personnes non parentes avec le défunt et aux parents au-delà du 4e degré, en application du Tableau III de l’article 777 CGI. Ce taux est un taux fixe, sans progressivité. L’abattement résiduel de 1 594 EUR prévu à l’article 788 IV CGI s’applique lorsqu’aucun autre abattement n’est disponible. La fiscalité des transmissions hors ligne directe et hors lien de parenté rapproché est donc particulièrement élevée.
L’abattement de 20 % sur la résidence principale profite-t-il à tous les héritiers ?
L’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis CGI réduit la valeur vénale de l’immeuble dans la masse successorale, avant partage entre héritiers. Il ne constitue pas un abattement personnel : il réduit la valeur globale du bien, et chaque héritier bénéficie de cette réduction à proportion de sa part dans l’immeuble. La condition d’occupation au jour du décès doit être remplie par le conjoint survivant, le partenaire PACS, ou un enfant mineur ou majeur protégé, indépendamment du nombre d’héritiers.
Le partenaire PACS hérite-t-il en l’absence de testament ?
L’exonération fiscale prévue à l’article 796-0 bis CGI concerne la liquidation des droits de succession sur la part reçue. Elle ne confère pas au partenaire PACS un droit successoral en l’absence de testament : en droit civil, le partenaire PACS n’est pas héritier légal. La question des droits civils du partenaire survivant relève de l’article Conjoint survivant.
Les donations consenties au conjoint sont-elles rapportées lors de la succession des enfants ?
Le rappel fiscal de l’article 784 CGI s’apprécie entre le donateur (ou défunt) et chaque bénéficiaire individuellement. Les donations consenties par le défunt à son conjoint ne sont pas réintégrées lors de la liquidation des droits des enfants, car le donateur et le bénéficiaire sont différents. Seules les donations consenties directement par le défunt à chacun des enfants entrent dans le calcul du rappel fiscal pour cet enfant.
Quelles sont les conséquences d’un retard dans le dépôt de la déclaration de succession ?
Au-delà du délai légal, des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois s’appliquent sur le montant des droits dus, en application de l’article 1727 CGI. La majoration de 10 % prévue à l’article 1728 CGI ne commence à courir qu’à partir du premier jour du 7e mois suivant l’expiration du délai de six mois, soit 13 mois après le décès pour une succession ouverte en France métropolitaine. Les délais de déclaration, les pénalités et les modalités pratiques de dépôt sont détaillés dans l’article Déclarer la succession.