Anticiper sa succession consiste à organiser, du vivant du détenteur du patrimoine, la transmission de ses biens dans des conditions fiscales et civiles maîtrisées. La question paraît simple dans son énoncé : comment transmettre à ses proches en minimisant les droits de mutation par décès (DMTG) ? Elle ne l’est pas dans sa résolution.
Le droit fiscal français met à disposition plusieurs mécanismes distincts, chacun doté de ses propres conditions, abattements et contraintes temporelles. Les donations avec abattements renouvelables, l’assurance-vie, le démembrement de propriété et la donation-partage constituent les leviers les plus couramment mobilisés. Aucun de ces leviers n’est intrinsèquement supérieur aux autres. Leur efficacité relative dépend de la combinaison de variables propres à chaque situation : composition du patrimoine, âge, structure familiale, transmissions antérieures, objectifs du conjoint survivant.
L’objet de cet article est d’exposer ces mécanismes, leurs interactions et les variables qui déterminent leur articulation. Il ne prescrit pas de stratégie. Il identifie pourquoi la réponse à la question « comment anticiper ma succession ? » ne peut pas être générique.
Les mécanismes en jeu
Quatre catégories de leviers structurent la planification successorale en droit français. Chacun répond à une logique distincte et opère sous des contraintes spécifiques.
Donations avec abattements renouvelables
L’article 779 I du CGI accorde un abattement de 100 000 EUR par enfant et par parent, applicable aux donations comme aux successions (Art. 779 I CGI). L’article 784 CGI institue un rappel fiscal de quinze ans : les donations antérieures de moins de quinze ans sont réintégrées pour le calcul des droits. À l’inverse, une donation consentie depuis plus de quinze ans sort du rappel, et l’abattement se reconstitue intégralement.
Ce mécanisme permet, par des donations échelonnées, de transmettre des montants significatifs en franchise de droits sur plusieurs cycles de quinze ans. L’exonération spécifique des dons familiaux de sommes d’argent (Art. 790 G CGI, 31 865 EUR par donateur et par donataire, sous condition d’âge) se cumule avec cet abattement sans le consommer (Art. 790 G II et III CGI).
Pour une analyse détaillée du barème et des abattements applicables, consulter l’article dédié au barème et aux abattements des droits de succession.
Assurance-vie et clause bénéficiaire
L’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal autonome au décès de l’assuré. Les capitaux versés aux bénéficiaires désignés ne font pas partie de la succession civile (Art. L132-12 du Code des assurances). Deux régimes fiscaux s’appliquent de manière alternative :
- Article 990 I CGI (versements avant 70 ans de l’assuré) : prélèvement sui generis avec un abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire, puis taxation à 20 % sur la fraction comprise entre 152 500 EUR et 852 500 EUR, et 31,25 % au-delà de 852 500 EUR.
- Article 757 B CGI (versements après 70 ans, contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991) : DMTG sur les primes versées (les produits sont exclus de l’assiette), avec un abattement global de 30 500 EUR partagé entre tous les bénéficiaires, et les abattements de droit commun de l’article 779 CGI applicables en sus (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 230).
La rédaction de la clause bénéficiaire (nominative, catégorielle, démembrée) détermine la répartition du capital et l’application des abattements. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés sous les deux régimes (Art. 796-0 bis CGI).
Démembrement de propriété
La donation avec réserve d’usufruit permet de transmettre la nue-propriété d’un bien tout en conservant la jouissance ou les revenus. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires.
La valorisation fiscale de la nue-propriété est déterminée par le barème de l’article 669 CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Plus le donateur est jeune, plus la valeur fiscale de la nue-propriété est faible, et plus l’avantage fiscal est marqué.
Donation-partage (y compris transgénérationnelle)
La donation-partage permet de répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs de son vivant, avec un effet de cristallisation de la valeur au jour de la donation. Contrairement à la donation simple, les biens sont rapportés à leur valeur au jour de l’acte (et non au jour du décès), ce qui supprime le risque de réévaluation.
La donation-partage transgénérationnelle associe enfants et petits-enfants dans un même acte, sous réserve de l’accord des enfants qui consentent à ce que leurs propres descendants reçoivent une part. Les petits-enfants bénéficient alors de leur abattement propre de 31 865 EUR au titre de la donation (Art. 790 B CGI, applicable aux mutations entre vifs uniquement), en plus de la part d’abattement en ligne directe qui leur revient par représentation.
Interactions et contraintes
Les mécanismes décrits ci-dessus ne fonctionnent pas de manière indépendante. Leur articulation produit des effets croisés qui constituent le cœur de la difficulté stratégique.
Rappel fiscal et séquencement des donations
Le rappel fiscal de quinze ans (Art. 784 CGI) s’applique tant aux donations successives qu’aux donations suivies d’un décès. Toute donation consentie dans les quinze années précédant le décès consomme les abattements qui auraient pu bénéficier aux héritiers lors de la succession.
Le séquencement des donations doit donc intégrer une marge temporelle. Une donation réalisée trop tard (moins de quinze ans avant le décès) réduit les abattements disponibles au décès, ce qui peut annuler l’avantage attendu. Cette contrainte rend l’âge du donateur et l’espérance de vie résiduelle des variables structurantes.
Démembrement et âge du donateur
Le barème de l’article 669 CGI détermine la valeur fiscale de la nue-propriété. Un donateur de 55 ans transmet une nue-propriété valorisée à 50 % de la pleine propriété. Un donateur de 75 ans transmet une nue-propriété valorisée à 70 %. L’avantage fiscal du démembrement décroît avec l’âge du donateur : plus la donation en nue-propriété intervient tôt, plus la base taxable est faible pour un bien de même valeur vénale.
Cette dynamique entre en tension avec le souhait légitime du donateur de conserver ses revenus ou la jouissance de ses biens. Le démembrement précoce maximise l’avantage fiscal, mais engage le donateur à long terme.
Assurance-vie et complémentarité avec les donations
L’assurance-vie opère hors succession civile et sous un régime fiscal distinct. Son abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire (Art. 990 I CGI) ne consomme pas l’abattement de 100 000 EUR en ligne directe (Art. 779 I CGI), et inversement. Les deux leviers sont donc cumulables.
En revanche, les versements effectués après 70 ans relèvent de l’article 757 B, dont l’abattement global de 30 500 EUR est significativement plus faible. Les abattements de droit commun (Art. 779 CGI) s’appliquent en sus sous ce régime. L’arbitrage entre versements avant et après 70 ans dépend donc à la fois du montant des primes, du nombre de bénéficiaires, de la durée de capitalisation restante (les produits étant exclus de l’assiette 757 B) et des abattements de droit commun encore disponibles.
Assurance-vie, clause bénéficiaire démembrée et conjoint survivant
La clause bénéficiaire démembrée (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) permet de concilier la protection du conjoint survivant et la transmission aux enfants. Le conjoint, exonéré de prélèvement (Art. 796-0 bis CGI), ne consomme pas d’abattement. Les enfants bénéficient de leur propre abattement de 152 500 EUR au prorata de leur part en nue-propriété.
La dette de restitution née du quasi-usufruit sur les capitaux décès n’est pas affectée par l’article 774 bis CGI. Le BOFiP confirme explicitement cette non-applicabilité (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275). La clause bénéficiaire démembrée conserve donc son efficacité après la loi de finances pour 2024.
Régime matrimonial et masse successorale
Le régime matrimonial détermine ce qui entre dans la succession et ce qui revient au conjoint survivant par liquidation du régime. Sous un régime de communauté, la moitié des biens communs revient au conjoint par effet du régime, sans taxation. Seule l’autre moitié entre dans la masse successorale.
Sous un régime de séparation de biens, la totalité du patrimoine propre du défunt entre dans la succession. La protection du conjoint doit alors être assurée par d’autres voies (donations entre époux, assurance-vie, testament).
Non-déductibilité du quasi-usufruit hors assurance-vie (Art. 774 bis CGI)
Depuis la loi de finances pour 2024, les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral (Art. 774 bis I CGI). Cette disposition affecte les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit. Deux exceptions subsistent : les dettes de restitution sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit (sous réserve de l’absence d’objectif principalement fiscal), et les usufruits résultant de la dévolution légale au conjoint survivant (Art. 757 ou 1094-1 du Code civil).
Cette contrainte modifie l’analyse des stratégies de démembrement portant sur des liquidités. Elle ne s’applique pas, en revanche, au démembrement de la clause bénéficiaire d’assurance-vie.
Variables déterminantes
La combinaison de leviers pertinente pour une situation donnée dépend d’au moins huit variables. Chacune modifie le périmètre des mécanismes mobilisables ou leur efficacité relative. Plusieurs d’entre elles interagissent.
1. Composition du patrimoine (immobilier, financier, parts sociales)
La nature des actifs détermine quels leviers sont techniquement applicables. Le démembrement de propriété est naturellement adapté aux biens immobiliers et aux parts sociales, moins aux liquidités depuis l’entrée en vigueur de l’article 774 bis CGI. L’assurance-vie opère sur des actifs financiers. La donation-partage peut porter sur tous types de biens, mais sa mise en œuvre diffère selon la nature des actifs (évaluation, liquidité, indivisibilité). Un patrimoine essentiellement immobilier n’offre pas les mêmes possibilités qu’un patrimoine diversifié. Cette variable interagit directement avec l’âge du donateur (variable 2), puisque la valorisation de la nue-propriété immobilière dépend du barème de l’article 669 CGI.
2. Âge des donateurs
L’âge conditionne trois paramètres simultanément. D’abord, la valeur fiscale de la nue-propriété en cas de donation démembrée (Art. 669 CGI) : un donateur plus jeune transmet une nue-propriété de valeur fiscale plus faible. Ensuite, l’éligibilité au don familial de sommes d’argent (Art. 790 G CGI : le donateur doit avoir moins de 80 ans). Enfin, le partage entre régimes 990 I et 757 B pour l’assurance-vie (seuil de 70 ans au moment du versement des primes). L’âge interagit avec la variable 4 (donations antérieures) : un donateur qui a déjà réalisé une donation il y a douze ans n’a pas les mêmes marges de manœuvre qu’un donateur du même âge n’ayant jamais transmis.
3. Structure familiale
La présence d’enfants communs, d’enfants d’un autre lit, de petits-enfants ou l’absence de descendance modifie radicalement le champ des possibles. La donation-partage transgénérationnelle n’est envisageable qu’en présence de petits-enfants, avec l’accord des enfants concernés. Les familles recomposées soulèvent des questions de réserve héréditaire (chaque enfant, quel que soit le lit, dispose d’une part réservataire identique). La répartition de l’assurance-vie entre bénéficiaires doit tenir compte de l’équilibre entre branches. Cette variable interagit avec la variable 5 (objectifs du conjoint survivant), la tension étant plus vive dans les familles recomposées.
4. Donations antérieures et rappel fiscal
Toute donation consentie dans les quinze années précédant une nouvelle transmission (donation ou décès) est réintégrée dans le rappel fiscal (Art. 784 CGI). L’abattement déjà consommé réduit d’autant l’abattement disponible. La date exacte des donations antérieures est donc déterminante : une donation réalisée il y a quatorze ans sera encore rapportée, tandis qu’une donation de seize ans d’ancienneté ne le sera plus. Cette variable interagit avec l’âge du donateur (variable 2), puisqu’elle conditionne le calendrier des donations futures.
5. Objectifs du conjoint survivant
La protection du conjoint survivant et la transmission rapide aux enfants sont deux objectifs structurellement en tension. Le conjoint survivant est totalement exonéré de DMTG (Art. 796-0 bis CGI). Lui attribuer une part importante du patrimoine ne génère pas de droits au premier décès, mais retarde la transmission aux enfants et augmente potentiellement la base taxable au second décès. À l’inverse, transmettre directement aux enfants au premier décès optimise l’utilisation des abattements sur deux générations, mais peut fragiliser la situation financière du conjoint. Cette variable interagit avec la variable 8 (régime matrimonial), qui détermine ce que le conjoint reçoit par effet du régime avant toute disposition successorale.
6. Tranche marginale d’imposition des héritiers
Le barème progressif de l’article 777 CGI (Tableau I) comporte sept tranches, de 5 % à 45 %. L’efficacité d’une réduction de la base taxable dépend de la tranche dans laquelle se situent les héritiers. Réduire la base taxable de 100 000 EUR procure une économie de 20 000 EUR si l’héritier se situe dans la tranche à 20 %, mais de 45 000 EUR dans la tranche à 45 %. Cette variable interagit avec la composition du patrimoine (variable 1) et les donations antérieures (variable 4), puisque c’est le cumul de la part successorale et des donations rapportées qui détermine la tranche effective.
7. Existence et structure des contrats d’assurance-vie
La présence d’un contrat d’assurance-vie, le montant des primes versées avant et après 70 ans, la date de souscription du contrat et la rédaction de la clause bénéficiaire déterminent le régime applicable et l’abattement disponible. Un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 échappe entièrement au régime de l’article 757 B (BOI-TCAS-AUT-60 § 80). Un contrat alimenté exclusivement avant 70 ans bénéficie de l’abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire (Art. 990 I CGI). La clause bénéficiaire démembrée, combinée à l’exonération du conjoint, permet d’optimiser la répartition des abattements entre usufruit et nue-propriété. Cette variable interagit avec l’âge (variable 2) et les objectifs du conjoint (variable 5).
8. Régime matrimonial
Le régime matrimonial (communauté légale, communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts) détermine la composition de la masse successorale. Sous le régime de communauté légale, la moitié des acquêts revient au conjoint survivant par liquidation du régime, sans taxation. Sous le régime de séparation de biens, seuls les biens propres du défunt composent la succession. Une clause de préciput ou une donation au dernier vivant modifie encore la répartition. Cette variable interagit avec les objectifs du conjoint (variable 5) et la composition du patrimoine (variable 1).
Configurations fréquentes
Les combinaisons de leviers observées en pratique s’organisent autour de configurations types. Chacune repose sur des hypothèses de fait qui doivent être vérifiées avant toute transposition.
Patrimoine immobilier, donateurs de 55 à 65 ans, enfants communs
Lorsque le patrimoine est principalement immobilier, que les donateurs ont entre 55 et 65 ans et que la structure familiale est simple (enfants communs, pas de famille recomposée), la donation en nue-propriété est généralement le levier mobilisé en premier. Le barème de l’article 669 CGI attribue une valeur de 50 % à la nue-propriété lorsque l’usufruitier a entre 51 et 60 ans, et de 60 % entre 61 et 70 ans. La base taxable est donc réduite de 40 % à 50 % par rapport à une transmission en pleine propriété, ce qui permet de transmettre un patrimoine de valeur vénale significative dans les limites de l’abattement de 100 000 EUR par enfant (Art. 779 I CGI). L’assurance-vie vient en complément pour les liquidités, avec une clause bénéficiaire adaptée à la protection du conjoint.
Patrimoine financier, donateurs de plus de 70 ans, petits-enfants
Lorsque le patrimoine est essentiellement financier et que les donateurs ont dépassé 70 ans, la donation-partage transgénérationnelle permet d’associer enfants et petits-enfants, en mobilisant les abattements de 31 865 EUR par petit-enfant (Art. 790 B CGI) en complément des abattements en ligne directe. L’assurance-vie, pour les versements déjà réalisés avant 70 ans, bénéficie du régime de l’article 990 I. Les versements postérieurs à 70 ans relèvent de l’article 757 B : l’abattement global de 30 500 EUR est plus limité, mais l’exclusion des produits de l’assiette et le cumul avec les abattements de droit commun (Art. 779 CGI) peuvent maintenir l’intérêt du levier, en particulier lorsque le contrat a généré des produits substantiels. Le don familial de sommes d’argent (Art. 790 G CGI) n’est plus disponible après 80 ans.
Famille recomposée, tension conjoint/enfants
Lorsque le défunt a des enfants d’un autre lit, la protection du conjoint survivant entre en conflit direct avec les droits réservataires des enfants non communs. L’assurance-vie, hors succession civile, permet d’avantager le conjoint au-delà de la quotité disponible sans porter atteinte à la réserve héréditaire (sous réserve du risque de primes manifestement exagérées au sens de l’article L132-13 al. 2 du Code des assurances). La donation-partage transgénérationnelle est plus complexe à mettre en œuvre, car elle suppose l’accord de tous les enfants, y compris ceux d’un premier lit. Le régime matrimonial (variable 8) prend ici une importance accrue : la clause de préciput en communauté ou les avantages matrimoniaux modifient la masse successorale et peuvent affecter les droits des enfants non communs.
Abattements déjà consommés, décès proche
Lorsque des donations significatives ont été consenties dans les quinze dernières années et que l’état de santé du donateur laisse présager un décès dans la fenêtre de rappel fiscal, les abattements en ligne directe sont déjà consommés. L’assurance-vie devient alors le levier principal de réduction de la charge fiscale, puisque son abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire (Art. 990 I CGI) est indépendant du rappel fiscal des donations. Les dons familiaux de sommes d’argent exonérés au titre de l’article 790 G ne sont pas rapportés dans le cadre de l’article 784 (Art. 790 G III CGI), mais leur montant (31 865 EUR) reste modeste par rapport aux enjeux patrimoniaux.
Où le contenu générique s’arrête
Les mécanismes décrits dans cet article sont accessibles, vérifiables et compréhensibles à partir des textes de référence. Leur articulation pour une situation donnée ne l’est pas.
Ce que cet article ne peut pas déterminer
Un contenu générique ne peut pas résoudre les arbitrages suivants :
- Le calendrier optimal des donations. Il dépend de l’âge du donateur, de son espérance de vie, de la date des donations antérieures et du délai restant avant reconstitution des abattements. Ces éléments sont factuels et spécifiques.
- La répartition entre démembrement et assurance-vie. Elle dépend de la composition du patrimoine, du nombre de bénéficiaires, des montants déjà versés sur les contrats, de l’âge au versement et de la rédaction de la clause bénéficiaire. Un calcul comparatif suppose de connaître ces données.
- L’équilibre entre protection du conjoint et transmission aux enfants. Ce choix est à la fois fiscal et patrimonial. Il engage des arbitrages sur le niveau de vie du conjoint, la répartition des revenus, le sort de la résidence principale et la chronologie des décès.
- L’opportunité d’une donation-partage transgénérationnelle. Elle suppose un accord familial, une évaluation de la situation de chaque branche et une analyse de l’impact sur la réserve héréditaire.
- L’impact du régime matrimonial sur la masse successorale. La liquidation du régime précède l’ouverture de la succession. Son effet sur la base taxable dépend de la qualification des biens (propres, communs, acquêts) et des clauses du contrat de mariage.
Pourquoi ces arbitrages ne se résolvent pas par un cadre général
Chacune des variables identifiées dans la section précédente interagit avec au moins deux autres. L’âge du donateur affecte simultanément la valeur de la nue-propriété, l’éligibilité au don familial 790 G, le partage entre les régimes 990 I et 757 B de l’assurance-vie, et le temps restant pour reconstituer les abattements. La structure familiale modifie à la fois les bénéficiaires éligibles, les contraintes de réserve héréditaire et la faisabilité de la donation-partage transgénérationnelle. Le régime matrimonial détermine ce qui entre dans la succession avant même que les leviers fiscaux ne s’appliquent.
L’arbitrage entre ces leviers dépend de la structure familiale complète, des donations antérieures situées dans la fenêtre de quinze ans, de l’âge des donateurs, de la composition du patrimoine et de l’équilibre souhaité entre protection du conjoint et transmission aux enfants. Ces éléments interagissent de manière suffisamment complexe pour que la configuration adaptée ne soit identifiable qu’à partir d’une analyse structurée de la situation patrimoniale complète.
Pour une réflexion préalable sur les situations qui appellent un accompagnement professionnel, consulter l’article Quand votre situation patrimoniale requiert un accompagnement professionnel.
Questions fréquentes
Peut-on utiliser simultanément les abattements de donation et ceux de l’assurance-vie ?
L’abattement de 100 000 EUR en ligne directe (Art. 779 I CGI) et l’abattement de 152 500 EUR par bénéficiaire de l’article 990 I CGI sont deux dispositifs distincts, relevant de régimes fiscaux différents. Ils se cumulent intégralement. Un parent peut donc, vis-à-vis d’un même enfant, consentir une donation en franchise de droits dans la limite de 100 000 EUR et le désigner bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont les capitaux bénéficieront de l’abattement de 152 500 EUR. Le don familial de sommes d’argent (Art. 790 G CGI, 31 865 EUR) s’ajoute également sans consommer les autres abattements.
La donation en nue-propriété est-elle toujours plus avantageuse qu’une donation en pleine propriété ?
La donation en nue-propriété réduit la base taxable en proportion de la valeur de l’usufruit retenu par le donateur, selon le barème de l’article 669 CGI. L’avantage fiscal est d’autant plus important que le donateur est jeune. Toutefois, cette technique engage le donateur sur la durée : il conserve l’usufruit (jouissance ou revenus) mais ne peut plus céder le bien librement sans l’accord du nu-propriétaire. L’avantage fiscal doit être mis en balance avec la perte de maîtrise patrimoniale et les besoins futurs du donateur.
Quel est l’intérêt de verser sur un contrat d’assurance-vie après 70 ans ?
Le régime de l’article 757 B CGI, applicable aux primes versées après 70 ans, est souvent perçu comme défavorable en raison de son abattement global limité à 30 500 EUR (Art. 757 B II CGI). Cette perception est incomplète. L’assiette taxable sous 757 B ne comprend que les primes versées, à l’exclusion des produits générés par ces primes (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 170). Les abattements de droit commun de l’article 779 CGI (100 000 EUR par enfant) s’appliquent en sus de l’abattement de 30 500 EUR. L’intérêt du versement après 70 ans dépend donc du montant des primes, de la durée de capitalisation résiduelle et de l’utilisation déjà faite des abattements de droit commun.
Comment fonctionne le rappel fiscal de quinze ans en cas de décès ?
Lors du décès, les donations consenties par le défunt à chaque héritier au cours des quinze dernières années sont réintégrées pour le calcul des droits de succession (Art. 784 CGI). Les abattements déjà utilisés lors de ces donations antérieures viennent en déduction des abattements disponibles au décès. Les droits acquittés sur les donations antérieures rapportées sont imputés sur les droits de succession dus. Ce mécanisme signifie qu’une donation consentie quatorze ans avant le décès sera encore rapportée, tandis qu’une donation de seize ans d’ancienneté ne le sera plus. Le délai s’apprécie individuellement, donation par donation.
La donation-partage transgénérationnelle permet-elle de « sauter » une génération ?
La donation-partage transgénérationnelle (Art. 1075-1 du Code civil) ne consiste pas à exhéréder les enfants au profit des petits-enfants. Elle associe les deux générations dans un même acte, avec le consentement des enfants qui acceptent que leurs propres descendants reçoivent une part. Les petits-enfants bénéficient de leur abattement propre de 31 865 EUR (Art. 790 B CGI, donation uniquement). Le mécanisme permet de multiplier les abattements sur deux générations dans un seul acte, mais il suppose un accord familial et un arbitrage sur la répartition des parts.
L’article 774 bis CGI affecte-t-il la clause bénéficiaire démembrée en assurance-vie ?
L’article 774 bis CGI, issu de la loi de finances pour 2024, rend non déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit (Art. 774 bis I CGI). Le BOFiP précise explicitement que cette disposition ne s’applique pas à la dette de restitution née du démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 275). La clause bénéficiaire démembrée conserve donc son efficacité. En revanche, l’article 774 bis affecte les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit réalisées hors assurance-vie.
Le conjoint survivant est-il toujours exonéré de droits de succession ?
Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont totalement exonérés de droits de mutation par décès, sans aucune condition (Art. 796-0 bis CGI). Cette exonération est inconditionnelle. Elle s’applique quelle que soit la valeur des biens reçus et quel que soit le régime matrimonial. L’exonération couvre également le prélèvement de l’article 990 I CGI et les DMTG de l’article 757 B applicables à l’assurance-vie. En revanche, pour les donations entre époux du vivant du donateur, seul un abattement de 80 724 EUR s’applique (Art. 790 E CGI).
Un patrimoine concentré en immobilier peut-il être transmis efficacement ?
L’immobilier se prête naturellement au démembrement de propriété, qui permet de réduire la base taxable par application du barème de l’article 669 CGI. La donation-partage portant sur des biens immobiliers cristallise leur valeur au jour de l’acte, protégeant contre une réévaluation ultérieure. Toutefois, l’immobilier est par nature indivisible et illiquide, ce qui complique les répartitions entre héritiers et peut générer des situations d’indivision. L’assurance-vie, alimentée par d’autres sources de revenus, permet de rééquilibrer les lots entre héritiers et de fournir des liquidités au conjoint survivant. L’analyse dépend de la nature des biens (résidence principale, biens locatifs, parts de SCI), de leur valorisation et des besoins de chaque héritier.