Questions Patrimoniales

Évaluation des biens immobiliers en succession

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L’évaluation des biens immobiliers constitue l’une des opérations les plus déterminantes dans la liquidation d’une succession. La valeur retenue pour chaque immeuble sert directement de base de calcul aux droits de mutation par décès : une sous-évaluation expose la succession à un redressement fiscal, une surévaluation alourdit inutilement la charge des héritiers. Cette évaluation obéit à des règles précises, dont la maîtrise conditionne la régularité de la déclaration de succession.

Le principe général est celui de la valeur vénale réelle au jour du décès, c’est-à-dire le prix qu’un acquéreur consentant aurait accepté de payer à cette date dans des conditions normales de marché. Ce principe est posé par l’article 761 du CGI, qui constitue la règle de droit commun pour l’évaluation des immeubles dans le cadre des droits de mutation à titre gratuit. Des régimes particuliers s’y superposent, notamment un abattement de 20 % sur la résidence principale du défunt, et des règles propres aux biens faisant l’objet d’un démembrement de propriété.

La difficulté tient au fait que la valeur vénale n’est pas un chiffre objectif et incontestable : elle s’apprécie par comparaison avec des transactions récentes portant sur des biens comparables, dans un contexte de marché donné. L’administration fiscale dispose de ses propres outils de référence et peut contester l’évaluation retenue dans la déclaration de succession. Comprendre les mécanismes d’évaluation, leurs conditions d’application et leurs limites permet d’aborder cette étape avec rigueur.


Conditions et champ d’application

Les biens concernés

Tous les biens immobiliers composant l’actif successoral sont soumis aux règles d’évaluation prévues par le CGI : immeubles bâtis (résidences, immeubles de rapport, locaux professionnels) et non bâtis (terrains, terres agricoles, forêts). L’obligation d’évaluation s’impose aux héritiers, légataires et donataires tenus de déposer une déclaration de succession, dans les délais prévus par l’article 641 du CGI.

Le fait générateur de l’évaluation

La date de référence pour l’évaluation est le jour du décès. C’est à cette date que la valeur vénale doit être appréciée, quelle que soit la date à laquelle la déclaration de succession est effectivement déposée. Les évolutions du marché immobilier postérieures au décès ne sont donc pas prises en compte pour établir la valeur taxable.

Ce qui échappe à la valeur vénale de droit commun

Certains biens immobiliers font l’objet de règles d’évaluation spécifiques qui dérogent au principe général. Les biens démembrés (usufruit et nue-propriété) sont évalués selon le barème de l’article 669 du CGI, qui fixe une valeur forfaitaire en fonction de l’âge de l’usufruitier. Les immeubles grevés d’une servitude ou faisant l’objet d’une occupation peuvent donner lieu à des décotes, dont certaines sont encadrées et d’autres simplement admises par la pratique administrative.


Fonctionnement de l’évaluation en pratique

La valeur vénale comme norme générale

La valeur vénale réelle s’établit par référence à des termes de comparaison tirés de mutations récentes portant sur des biens présentant des caractéristiques similaires : localisation, superficie, état d’entretien, standing, date de construction. En pratique, cette comparaison s’effectue à partir des bases de données de transactions disponibles (base DVF pour les ventes immobilières), des évaluations notariales, et des éléments de marché connus à la date du décès.

L’abattement de 20 % sur la résidence principale

L’article 764 bis du CGI prévoit un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, au jour du décès, la résidence principale du défunt. Cet abattement est soumis à des conditions cumulatives précises.

Conditions d’application :

  • L’immeuble doit constituer la résidence principale du défunt au jour du décès.
  • L’immeuble doit être également occupé, à la même date, à titre de résidence principale, par l’une des personnes suivantes :
    • le conjoint survivant ;
    • le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ;
    • un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

L’abattement s’applique dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, au sens du II de l’article 779 du CGI.

Cet abattement porte sur la valeur vénale de l’immeuble dans la masse successorale globale, avant application des abattements personnels prévus par les articles 779 et suivants du CGI. Il réduit la base taxable de l’ensemble des héritiers, et non la part individuelle de chacun.

Biens démembrés : renvoi aux règles de l’article 669

Lorsqu’un bien immobilier est transmis en état de démembrement de propriété, la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété est déterminée selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour du fait générateur. Ce mécanisme, qui déroge à l’évaluation en pleine propriété, est traité en détail dans l’article consacré à la succession et au démembrement.

Récapitulatif des régimes d’évaluation

Type de bienRègle d’évaluation applicable
Immeuble en pleine propriétéValeur vénale réelle au jour du décès (Art. 761 CGI)
Résidence principale du défunt (conditions remplies)Valeur vénale réelle diminuée de 20 % (Art. 764 bis CGI)
Usufruit ou nue-propriétéBarème de l’Art. 669 CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier
Bien occupé par un locataireValeur vénale avec décote d’occupation selon les pratiques de marché

Erreurs fréquentes et points de vigilance

Confondre valeur vénale et prix de vente estimé

La valeur vénale au sens fiscal est la valeur de marché à la date du décès dans des conditions normales de cession. Elle ne correspond pas nécessairement au prix qu’un agent immobilier estimerait obtenir dans les mois suivant le décès, ni au prix auquel le bien sera finalement vendu lors du règlement de la succession. Des travaux nécessaires, une durée de commercialisation incertaine ou des conditions de vente contraintes ne justifient pas en tant que tels un écart avec la valeur vénale de référence.

Appliquer l’abattement de 20 % sans vérifier les conditions d’occupation

L’abattement de l’article 764 bis du CGI n’est pas automatiquement acquis dès lors que le défunt habitait l’immeuble. Il suppose que l’immeuble soit également occupé à titre de résidence principale, au jour du décès, par le conjoint survivant, le partenaire PACS, ou un enfant mineur ou majeur protégé. Si le défunt vivait seul dans le logement, ou si les occupants ne correspondent pas aux catégories visées par le texte, l’abattement ne s’applique pas.

Appliquer l’abattement à un bien autre que la résidence principale

L’abattement de 20 % est strictement réservé à l’immeuble constituant la résidence principale du défunt au jour du décès. Il ne s’étend pas aux résidences secondaires, aux biens locatifs, ni à d’autres immeubles de l’actif successoral, même si ces biens font l’objet d’une occupation par un héritier.

Négliger les règles propres aux biens démembrés

L’évaluation d’un bien démembré ne s’effectue pas par simple application d’un pourcentage empirique à la valeur en pleine propriété. Le barème de l’article 669 du CGI fixe des fractions légales précises en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le recours à toute autre méthode expose la déclaration à un redressement.

Sous-estimer le risque de redressement par comparaison de marché

L’administration fiscale dispose d’outils permettant d’identifier des transactions comparables et de contester une valeur déclarée qu’elle estime insuffisante. Le redressement est possible dans le délai général de reprise, et la différence de valeur constatée est assujettie aux droits de mutation à titre gratuit, majorés des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du CGI.


Interactions avec d’autres mécanismes

Incidence sur la base de calcul des droits de mutation

La valeur retenue pour les immeubles entre dans le calcul de l’actif brut successoral, duquel est déduit le passif déductible (dettes du défunt justifiées au jour du décès, dans les conditions de l’article 768 du CGI). L’actif net taxable ainsi obtenu est ensuite réparti entre les héritiers selon leurs droits, et chaque part est soumise au barème progressif applicable en fonction du lien de parenté. Ces règles sont détaillées dans l’article Barème et abattements.

Exonération du conjoint survivant et résidence principale

Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de mutation par décès en application de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération s’applique à l’ensemble de la part revenant au conjoint, y compris la fraction correspondant à la résidence principale. L’abattement de 20 % de l’article 764 bis conserve néanmoins une utilité directe lorsque d’autres héritiers assujettis (enfants, par exemple) recueillent une quote-part de cet immeuble. Les droits civils du conjoint survivant, notamment son droit d’usage et d’habitation, sont traités dans l’article Conjoint survivant.

Démembrement de propriété et évaluation

Lorsqu’un bien immobilier a fait l’objet d’un démembrement du vivant du défunt, ou lorsque la succession donne lieu à une répartition entre usufruit et nue-propriété, les règles d’évaluation de l’article 669 du CGI s’appliquent en lieu et place de la valeur vénale en pleine propriété. Ce mécanisme, et ses interactions avec la transmission patrimoniale, est traité dans l’article Succession et démembrement.

Obligations déclaratives

La valeur retenue pour chaque immeuble doit figurer dans la déclaration de succession déposée dans les délais prévus par l’article 641 du CGI. Les modalités de dépôt, les délais applicables selon le lieu de décès, et les pénalités en cas de retard sont traités dans l’article Déclarer la succession.


Questions fréquentes

Comment établit-on concrètement la valeur vénale d’un immeuble au jour du décès ?

La valeur vénale s’établit par comparaison avec des transactions récentes portant sur des biens de caractéristiques similaires dans le même secteur géographique. Les actes de vente notariaux et les bases de données de transactions immobilières (base DVF) constituent les sources de référence habituelles. L’évaluation peut être réalisée par un notaire ou par un expert immobilier, et elle doit être documentée afin de pouvoir être justifiée en cas de contrôle.

L’abattement de 20 % s’applique-t-il si le conjoint survivant est exonéré de droits de succession ?

L’exonération totale du conjoint survivant prévue par l’article 796-0 bis du CGI et l’abattement de 20 % sur la résidence principale prévu par l’article 764 bis relèvent de mécanismes distincts. L’abattement de 20 % réduit la valeur de l’immeuble dans la masse successorale globale, ce qui bénéficie à l’ensemble des héritiers assujettis, notamment les enfants. L’exonération du conjoint n’empêche pas l’application de cet abattement lorsque les conditions d’occupation sont remplies.

Un bien loué peut-il faire l’objet d’une décote par rapport à la valeur vénale libre ?

L’existence d’un bail en cours au jour du décès peut justifier une décote par rapport à la valeur d’un bien libre d’occupation, dans la mesure où la présence d’un locataire réduit les conditions de commercialisation et la valeur d’usage. Cette décote n’est pas forfaitisée par la loi fiscale pour les biens locatifs ordinaires ; elle résulte d’une appréciation au cas par cas, fondée sur les conditions du bail, le niveau de loyer et les pratiques du marché local. L’administration peut contester une décote qu’elle estimerait excessive par rapport aux termes de comparaison disponibles.

Que se passe-t-il si l’administration fiscale conteste la valeur déclarée ?

L’administration peut engager une procédure de rectification si elle estime que la valeur vénale déclarée est inférieure à la valeur réelle du marché à la date du décès. Elle s’appuie pour cela sur des termes de comparaison tirés de mutations récentes portant sur des biens comparables. En cas de redressement, la différence de valeur retenue est assujettie aux droits de mutation à titre gratuit, majorée des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois prévu par l’article 1727 du CGI, et le cas échéant des majorations pour insuffisance de déclaration.

L’abattement de 20 % s’applique-t-il si seul un enfant majeur occupe le logement ?

L’article 764 bis du CGI prévoit l’application de l’abattement lorsque l’immeuble est occupé, au jour du décès, par un enfant majeur protégé du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. Il s’applique également lorsque l’enfant majeur est dans l’impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, au sens du II de l’article 779 du CGI. En revanche, un enfant majeur valide, même s’il réside effectivement dans le logement, n’ouvre pas droit à l’abattement.

Comment évalue-t-on un immeuble dont le défunt détenait seulement la nue-propriété ?

Lorsque le défunt était nu-propriétaire d’un immeuble, la valeur transmise correspond à la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour du décès. Cette évaluation forfaitaire se substitue à toute appréciation fondée sur la valeur de marché de la seule nue-propriété. Les modalités précises de ce barème sont traitées dans l’article Succession et démembrement.

Un bien immobilier indisponible ou en cours de règlement judiciaire doit-il néanmoins être évalué à sa valeur vénale ?

L’existence d’une procédure judiciaire, d’une indivision conflictuelle ou d’une situation de blocage ne suspend pas l’obligation d’évaluation au jour du décès. La valeur vénale réelle reste la norme de référence, même si la liquidation effective du bien est différée. Des circonstances particulières affectant la valeur peuvent être prises en compte dans l’évaluation, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées et qu’elles correspondent à des éléments objectifs de dépréciation.

Le délai de dépôt de la déclaration de succession peut-il être prolongé pour les successions comportant des immeubles complexes à évaluer ?

L’article 641 bis du CGI prévoit une prorogation du délai de déclaration à vingt-quatre mois pour les successions comportant des immeubles ou droits immobiliers dont le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sous réserve que les attestations notariées soient publiées dans ce même délai. Cette disposition est liée à une situation de titre non constaté, et non à une simple difficulté d’évaluation.


L'évaluation de votre bien immobilier soulève des questions spécifiques ?

L'application des règles d'évaluation à un bien particulier dépend de variables que cet article ne peut pas apprécier : situation d'occupation, existence d'un démembrement, présence d'un contentieux de valeur avec l'administration. Un professionnel peut examiner ces éléments dans leur contexte précis.

Soumettre votre situation

Pour aller plus loin

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Références légales

Code général des impôts

  • Art. 761 CGI — Principe général d'évaluation des immeubles à la valeur vénale réelle
  • Art. 764 bis CGI — Abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale du défunt, sous condition d'occupation par le conjoint survivant, partenaire PACS, ou enfant mineur ou majeur protégé
  • Art. 669 CGI — Barème légal de répartition de la valeur entre usufruit et nue-propriété, par tranches d'âge de l'usufruitier
  • Art. 768 CGI — Déductibilité du passif successoral
  • Art. 774 bis CGI — Non-déductibilité des dettes de restitution sur quasi-usufruit (loi de finances 2024)
  • Art. 641 CGI — Délais de dépôt de la déclaration de succession : six mois en France métropolitaine, un an dans les autres cas
  • Art. 641 bis CGI — Prorogation à 24 mois pour les successions comportant des immeubles dont la propriété du défunt n'était pas régulièrement constatée avant le décès

Doctrine administrative (BOFiP)

  • BOI-ENR-DMTG-10-50-20 — Évaluation des biens immobiliers dans les successions ; doctrine administrative sur la valeur vénale
  • BOI-ENR-DMTG-10-50-10 — Dispositions générales relatives à l'assiette des droits de mutation à titre gratuit
  • BOI-ENR-DMTG-10 — Sommaire général du régime des droits de mutation par décès