Le quasi-usufruit est la forme que prend l’usufruit lorsqu’il porte sur des biens consomptibles ou fongibles, c’est-à-dire des biens dont l’usage implique nécessairement la consommation. La somme d’argent en est l’illustration la plus courante. Contrairement à l’usufruit ordinaire, qui confère à l’usufruitier le droit de jouir d’un bien sans en altérer la substance, le quasi-usufruit autorise l’usufruitier à disposer librement des actifs concernés, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent à l’extinction de son droit. Cette obligation de restitution se matérialise par une créance dite créance de restitution, détenue par le nu-propriétaire sur la succession de l’usufruitier.
Ce mécanisme est fréquemment rencontré dans le cadre des successions avec clause bénéficiaire démembrée de l’assurance-vie, ainsi que lorsque le conjoint survivant exerce son option pour l’usufruit de la totalité de la succession en application des droits que lui confère le Code civil. Dans les deux cas, les liquidités recueillies par l’usufruitier relèvent du quasi-usufruit : l’usufruitier en devient propriétaire et peut les utiliser librement, tandis que le nu-propriétaire détient une créance correspondant à leur valeur, exigible au décès de l’usufruitier.
La loi de finances pour 2024, promulguée le 29 décembre 2023, a introduit l’article 774 bis du CGI, qui restreint considérablement la déductibilité de ces créances de restitution de l’actif successoral de l’usufruitier. Cette réforme modifie l’analyse patrimoniale de nombreux montages antérieurement utilisés, notamment ceux faisant appel à des clauses bénéficiaires démembrées en assurance-vie. Elle ne remet pas en cause, en revanche, le régime applicable aux usufruits légaux du conjoint survivant, qui bénéficient d’une exception explicitement prévue par le texte.
Conditions et champ d’application du quasi-usufruit
Le fondement civil : l’article 587 du Code civil
Le quasi-usufruit est régi par l’article 587 du Code civil, qui dispose que lorsque l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareilles, en même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution, à la fin de l’usufruit. Les actifs typiquement soumis à ce régime sont les sommes d’argent, les valeurs mobilières fongibles, les stocks de marchandises consomptibles, et plus généralement tout bien dont l’utilisation suppose l’aliénation.
Les situations les plus fréquentes
Le quasi-usufruit peut résulter de trois types de situations distinctes.
En premier lieu, il naît de l’option successorale du conjoint survivant. Lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité de la succession en application de l’article 757 du Code civil, ou lorsqu’il bénéficie d’un usufruit en vertu d’une donation entre époux fondée sur l’article 1094-1 du même code, les sommes d’argent comprises dans la succession font l’objet d’un quasi-usufruit de plein droit.
En deuxième lieu, le quasi-usufruit résulte des clauses bénéficiaires démembrées de contrats d’assurance-vie. Il est courant que la clause désigne le conjoint survivant comme usufruitier du capital décès et les enfants comme nus-propriétaires. Le conjoint perçoit alors les fonds et peut les employer librement, les enfants détenant une créance de restitution.
En troisième lieu, le quasi-usufruit peut être constitué par acte conventionnel, lorsqu’une personne donne ou cède la nue-propriété d’une somme d’argent ou d’un portefeuille de valeurs mobilières tout en se réservant l’usufruit. Cette modalité conventionnelle est celle que la réforme de 2024 cible en priorité.
Ce que le régime ne couvre pas
Le quasi-usufruit ne concerne pas les biens non fongibles. Un immeuble, même donné en usufruit, relève de l’usufruit ordinaire : l’usufruitier ne peut en disposer et doit en conserver la substance. L’obligation de restitution propre au quasi-usufruit est absente dans ce cas.
Fonctionnement du mécanisme
La créance de restitution : nature et exigibilité
La créance de restitution est l’obligation qu’a l’usufruitier de rendre l’équivalent des biens consommés à l’extinction de l’usufruit. Elle naît au moment de la constitution du quasi-usufruit et devient exigible au décès de l’usufruitier (dans le cas d’un usufruit viager) ou à l’échéance du terme prévu (dans le cas d’un usufruit temporaire). Son montant correspond à la valeur des actifs consommés, évaluée selon les termes de l’acte constitutif ou, à défaut, à la date de la restitution conformément à l’article 587 du Code civil.
Il est conseillé, en pratique, que la créance de restitution soit constatée par écrit afin d’en établir l’existence et le montant au jour de la dissolution de l’usufruit. En l’absence d’acte, la preuve de la créance repose sur les héritiers nus-propriétaires, ce qui peut être une source de contentieux avec l’administration fiscale.
L’usufruitier dispose librement des actifs
La caractéristique fondamentale du quasi-usufruit est que l’usufruitier acquiert la propriété des biens concernés. Il peut les dépenser, les investir, les placer, ou les transmettre. Les enfants nus-propriétaires ne disposent d’aucun droit de regard sur l’utilisation des fonds pendant la durée du quasi-usufruit. Cette liberté d’usage distingue radicalement le quasi-usufruit de l’usufruit ordinaire, dans lequel l’usufruitier est tenu de conserver la substance du bien.
L’extinction du quasi-usufruit et ses effets
À l’extinction de l’usufruit, la créance de restitution devient exigible à l’encontre de la succession de l’usufruitier. Les nus-propriétaires peuvent alors faire valoir leur créance sur l’actif successoral. La question de la déductibilité de cette créance pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers de l’usufruitier est précisément l’objet de la réforme opérée par la loi de finances pour 2024.
La réforme de la loi de finances pour 2024 : l’article 774 bis CGI
Le principe de non-déductibilité
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 26), les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont pas déductibles de l’actif successoral [source : Art. 774 bis I al. 1 CGI, LEGIARTI000048777677]. Cette règle s’applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 [source : Art. 26 II loi n° 2023-1322].
Concrètement, lorsque l’usufruitier décède, la créance de restitution détenue par les nus-propriétaires ne vient plus en déduction de l’actif taxable de la succession. L’actif successoral de l’usufruitier est donc calculé sans tenir compte de cette dette, ce qui majore l’assiette des droits de succession.
Les deux exceptions à la non-déductibilité
L’article 774 bis I alinéa 2 du CGI prévoit deux exceptions, pour lesquelles la déductibilité de la créance de restitution est maintenue.
La première exception concerne les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien démembré, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal [source : Art. 774 bis I al. 2 CGI]. Cette exception vise le cas où un bien initialement démembré (immeuble ou autre actif non fongible) est cédé et où le produit de cession est remployé en quasi-usufruit : la créance née de ce remploi reste déductible si l’intention fiscale n’est pas prépondérante.
La seconde exception, dont la portée pratique est considérable, concerne les usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil [source : Art. 774 bis I al. 2 CGI]. L’article 757 du Code civil régit l’usufruit légal du conjoint survivant en présence d’enfants. L’article 1094-1 régit la quotité disponible spéciale entre époux, qui peut prendre la forme d’un usufruit de la totalité. Dans les deux cas, la créance de restitution née du quasi-usufruit sur les sommes d’argent de la succession reste pleinement déductible du passif successoral au décès du conjoint usufruitier.
Le BOFiP confirme cette analyse et étend l’exception aux avantages matrimoniaux et au préciput convenu dans le contrat de mariage au sens de l’article 1515 du Code civil [source : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 260].
La taxation du nu-propriétaire en cas de non-déductibilité
Lorsque la dette de restitution n’est pas déductible, l’article 774 bis II du CGI prévoit que la valeur correspondante donne lieu à perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, calculés d’après le degré de parenté entre le nu-propriétaire et l’usufruitier [source : Art. 774 bis II al. 1 CGI]. Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus, sans pouvoir donner lieu à restitution [source : Art. 774 bis II al. 3 CGI].
Tableau récapitulatif : déductibilité de la créance de restitution
| Origine du quasi-usufruit | Déductibilité depuis le 29/12/2023 |
|---|---|
| Quasi-usufruit conventionnel (donation avec réserve d’usufruit, clause bénéficiaire AV démembrée) | Non déductible (règle générale Art. 774 bis I al. 1) |
| Quasi-usufruit sur prix de cession d’un bien démembré, sans objectif principalement fiscal | Déductible (exception Art. 774 bis I al. 2, 1°) |
| Quasi-usufruit résultant de l’usufruit légal du conjoint survivant (Art. 757 CC) | Déductible (exception Art. 774 bis I al. 2, 2°) |
| Quasi-usufruit résultant d’une donation entre époux (Art. 1094-1 CC) | Déductible (exception Art. 774 bis I al. 2, 2°) |
| Quasi-usufruit résultant d’un avantage matrimonial ou d’un préciput (Art. 1515 CC) | Déductible (extension BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 260) |
Malentendus fréquents et points de vigilance
Le quasi-usufruit issu d’une clause bénéficiaire démembrée n’est plus neutre fiscalement
Avant la loi de finances pour 2024, la créance de restitution née d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie était en principe déductible du passif successoral de l’usufruitier au second décès. Ce mécanisme permettait, dans certaines configurations, d’effacer une partie de l’actif taxable au décès du conjoint usufruitier. Depuis le 29 décembre 2023, cette déductibilité est supprimée pour les quasi-usufruits conventionnels, et la créance de restitution est traitée comme un actif taxable dans la succession du nu-propriétaire [source : Art. 774 bis I et II CGI].
La créance doit être documentée
L’existence et le montant de la créance de restitution doivent pouvoir être justifiés par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, conformément au principe général posé par l’article 768 du CGI pour la déductibilité du passif successoral [source : Art. 768 CGI, LEGIARTI000006305392]. En l’absence de document constatant la créance au moment de la constitution du quasi-usufruit, les héritiers nus-propriétaires risquent de se voir opposer une contestation sur l’existence ou le montant de cette créance.
L’option usufruit du conjoint survivant reste avantageuse malgré la réforme
L’exception prévue à l’article 774 bis I al. 2 CGI pour les usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du Code civil préserve la logique patrimoniale de l’option en usufruit légal. Lorsque le conjoint survivant exerce cette option, le quasi-usufruit sur les liquidités de la succession génère une créance de restitution déductible au second décès. Cela réduit l’actif taxable lors de la succession des enfants. Cette neutralité fiscale est l’une des raisons pour lesquelles l’option en usufruit légal conserve son intérêt dans la planification successorale du couple.
La distinction usufruit légal / usufruit conventionnel est déterminante
Un quasi-usufruit ne bénéficie de l’exception à la non-déductibilité que si l’usufruit dont il procède résulte directement des articles 757 ou 1094-1 du Code civil, ou d’un avantage matrimonial au sens du BOFiP. Un usufruit constitué conventionnellement par le conjoint en faveur de lui-même (par exemple, une donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit organisée entre les époux hors cadre successoral) ne bénéficierait pas de l’exception, même si le bénéficiaire est le conjoint. L’origine de l’usufruit est le critère déterminant, non la qualité de l’usufruitier.
Le régime pré-réforme ne s’applique qu’aux successions antérieures au 29 décembre 2023
Les successions ouvertes avant le 29 décembre 2023 restent soumises aux règles antérieures à la loi de finances pour 2024, selon lesquelles la créance de restitution issue d’un quasi-usufruit conventionnel était en principe déductible du passif successoral, sous réserve que son existence et son montant soient justifiés. Ce point peut présenter une importance pratique pour des dossiers en cours de règlement ou faisant l’objet d’un contrôle fiscal.
Interactions avec d’autres mécanismes
Démembrement de propriété et barème fiscal
Lorsque le quasi-usufruit porte sur des actifs dont la valeur est déterminée par référence au barème de l’article 669 du CGI (notamment lors de la constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession d’un bien démembré), la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété obéit aux règles de ce barème. Le barème fiscal du démembrement est traité dans l’article Barème fiscal du démembrement de ce site.
Conjoint survivant et droits successoraux
L’interaction entre le quasi-usufruit et les droits du conjoint survivant constitue l’un des aspects les plus sensibles de la planification successorale. L’option en usufruit légal (Art. 757 CC), les droits ouverts par une donation entre époux (Art. 1094-1 CC), et l’exonération totale de droits de succession du conjoint (Art. 796-0 bis CGI) s’articulent de manière spécifique dans les configurations où des liquidités sont présentes dans la succession. Ces interactions sont traitées dans l’article Conjoint survivant.
Planification successorale et anticipation
La réforme introduite par l’article 774 bis CGI modifie l’analyse d’un certain nombre de stratégies de transmission du patrimoine qui reposaient sur le quasi-usufruit conventionnel. Les implications de cette modification sur la conception des clauses bénéficiaires d’assurance-vie et sur l’organisation du patrimoine entre usufruitier et nus-propriétaires sont abordées dans l’article Anticiper sa succession.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue le quasi-usufruit de l’usufruit ordinaire ?
L’usufruit ordinaire porte sur des biens dont l’usage ne suppose pas la consommation : l’usufruitier jouit du bien, en perçoit les fruits, mais doit en conserver la substance et le restituer en nature à l’extinction de son droit. Le quasi-usufruit, fondé sur l’article 587 du Code civil, porte sur des biens fongibles ou consomptibles (sommes d’argent, valeurs mobilières, stocks) dont l’usage implique nécessairement l’aliénation. L’usufruitier en devient propriétaire et n’est tenu qu’à une obligation de restitution d’un équivalent en quantité et qualité, ou en valeur.
La créance de restitution est-elle toujours déductible du passif successoral ?
Depuis les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, la règle de droit commun est la non-déductibilité [source : Art. 774 bis I al. 1 CGI]. Deux exceptions permettent de rétablir la déductibilité : la première vise les dettes contractées sur le prix de cession d’un bien démembré, sans objectif principalement fiscal ; la seconde, et la plus importante en pratique, concerne les usufruits résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil [source : Art. 774 bis I al. 2 CGI]. En dehors de ces deux exceptions, la créance de restitution n’est pas déductible.
Le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit légal est-il affecté par l’article 774 bis ?
Le quasi-usufruit qui naît de l’exercice par le conjoint survivant de son option pour l’usufruit de la totalité en application de l’article 757 du Code civil bénéficie de l’exception prévue par l’article 774 bis I al. 2 CGI. La créance de restitution correspondante reste déductible du passif successoral au décès du conjoint usufruitier [source : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 260]. L’article 774 bis ne remet donc pas en cause la logique patrimoniale de l’option en usufruit légal.
La clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie crée-t-elle un quasi-usufruit déductible ?
Un quasi-usufruit né d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie, par laquelle le conjoint survivant est désigné usufruitier du capital décès et les enfants nus-propriétaires, relève de la catégorie des quasi-usufruits conventionnels. Il ne résulte pas de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil et ne bénéficie donc pas de l’exception à la non-déductibilité prévue par l’article 774 bis I al. 2 CGI. La créance de restitution correspondante n’est pas déductible de l’actif successoral de l’usufruitier pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023 [source : Art. 774 bis I al. 1 CGI].
La créance de restitution doit-elle être constatée par écrit ?
Aucun texte ne rend obligatoire la constatation écrite de la créance de restitution au moment de la constitution du quasi-usufruit. Toutefois, la déductibilité du passif successoral est subordonnée à la justification de l’existence de la dette au jour du décès par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite [source : Art. 768 CGI]. En l’absence de document contemporain de la constitution du quasi-usufruit, la preuve de la créance peut être difficile à rapporter, ce qui expose les héritiers nus-propriétaires à un rejet de la déduction ou, dans les cas où l’exception s’applique, à une contestation sur le montant.
Que se passe-t-il si la créance de restitution n’est pas déductible : qui paie les droits ?
Lorsque la dette de restitution n’est pas déductible en application de l’article 774 bis I CGI, la valeur correspondante donne lieu à perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire, calculés d’après le degré de parenté entre le nu-propriétaire et l’usufruitier [source : Art. 774 bis II al. 1 CGI]. Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution [source : Art. 774 bis II al. 3 CGI].
L’avantage matrimonial ou le préciput bénéficient-ils de l’exception à la non-déductibilité ?
Le BOFiP étend l’exception prévue pour les usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du Code civil aux avantages matrimoniaux et au préciput convenu dans le contrat de mariage au sens de l’article 1515 du Code civil [source : BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 260]. Cette extension résulte de la doctrine administrative et ne figure pas explicitement dans le texte de l’article 774 bis CGI lui-même.
Le quasi-usufruit sur le prix de cession d’un bien démembré est-il toujours déductible ?
La déductibilité de la créance de restitution sur le prix de cession d’un bien démembré est conditionnée à la démonstration que le quasi-usufruit n’a pas été constitué dans un objectif principalement fiscal [source : Art. 774 bis I al. 2 CGI]. Cette condition introduit une appréciation subjective de l’intention des parties, dont les critères d’application n’ont pas encore été précisés par la jurisprudence ni par une instruction administrative exhaustive. La charge de la preuve repose sur le contribuable.