Questions Patrimoniales

Assurance-vie et IFI : quels contrats sont imposables ?

· Lecture 9 min

Depuis le remplacement de l’ISF par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018, l’assiette taxable se limite aux actifs immobiliers. Pour l’assurance-vie, la conséquence est directe : le capital du contrat n’est pas imposable en tant que tel. Seule la fraction investie en unités de compte à sous-jacent immobilier entre dans le patrimoine taxable du souscripteur.

Cette règle s’applique aux résidents fiscaux français, imposables sur leur patrimoine immobilier mondial. Les non-résidents et les impatriés bénéficiant de la limitation aux biens situés en France (Art. 964 CGI, al. 2) relèvent d’un périmètre distinct, traité dans l’article IFI et non-résidents.

La règle de l’article 972 du CGI ne concerne que les contrats rachetables. Les contrats non rachetables sont exclus de l’assiette. Entre ces deux catégories, la frontière est précise et ses conséquences sur la déclaration IFI sont significatives.

La difficulté pratique réside dans l’identification de la fraction immobilière des UC détenues en contrat. Le souscripteur doit s’appuyer sur les informations communiquées par l’assureur pour déterminer le montant à reporter sur la déclaration 2042-IFI.

Conditions et champ d’application

Principe : seule la fraction immobilière des UC est imposable

L’article 972 du CGI prévoit que la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte est incluse dans le patrimoine du souscripteur « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l’article 965 ». Les actifs visés à l’article 965 sont les biens et droits immobiliers, détenus directement ou indirectement.

En pratique, cela signifie que seules les UC dont le sous-jacent est immobilier (SCPI, OPCI, SCI, fonds immobiliers) génèrent une valeur imposable à l’IFI. Les UC investies en actions, en obligations ou en fonds diversifiés sans composante immobilière restent hors de l’assiette.

Contrats rachetables : le souscripteur est redevable

La règle de l’article 972 vise exclusivement les contrats rachetables. Le souscripteur est assimilé, pour les besoins de l’IFI, au propriétaire des actifs composant les UC. Il doit déclarer la fraction immobilière dans son patrimoine taxable, même s’il n’a effectué aucun rachat.

Contrats non rachetables : exclusion de l’assiette IFI

Lorsque le contrat souscrit par le redevable n’est pas rachetable, sa valeur n’a pas à être déclarée à l’IFI. Cette exclusion est confirmée par la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, §110). En application de l’article L. 132-23 du code des assurances, les contrats suivants ne sont pas rachetables :

  • assurances temporaires en cas de décès et rentes viagères immédiates ou en cours de service ;
  • assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
  • assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

Une clause d’indisponibilité temporaire ne rend pas le contrat non rachetable. L’indisponibilité diffère la faculté de rachat sans la supprimer : le contrat reste imposable à l’IFI pendant la période d’indisponibilité (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, §100).

Fonctionnement pratique : détermination de la fraction imposable

Évaluation des UC immobilières

Les parts ou actions de sociétés ou d’organismes composant des UC sont évaluées comme si le redevable les détenait directement, en appliquant les règles de l’article 965 du CGI. Le coefficient immobilier correspond au rapport entre la valeur vénale réelle des biens immobiliers imposables détenus par la société ou l’organisme et la valeur vénale réelle de l’ensemble de ses actifs.

L’administration illustre ce mécanisme par un exemple (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, §210) : un souscripteur détient une UC investie à hauteur de 30 % dans un OPC dont l’actif total est de 500 000 EUR et dont l’immeuble imposable vaut 150 000 EUR. La fraction immobilière de l’OPC est de 30 % (150 000 / 500 000). La valeur imposable via l’UC s’établit à 27 000 EUR (300 000 × 30 % × 30 %).

Agrégation des détentions pour le seuil de 10 %

Pour l’appréciation des seuils de détention prévus aux articles 965 et 972 bis, la participation détenue via les UC d’un contrat d’assurance-vie s’additionne aux détentions directes et indirectes du redevable et des membres de son foyer fiscal (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30, §190). Un souscripteur détenant 5 % d’une SCPI en direct et 6 % via un contrat d’assurance-vie détient au total 11 % et ne bénéficie pas de l’exclusion liée au seuil de 10 %.

Tableau : traitement IFI par type de support en assurance-vie

Type de supportSous-jacentImposable à l’IFI ?Condition
Fonds en eurosActif général de l’assureurNonL’assureur détient de l’immobilier dans son actif général, mais le souscripteur ne détient pas d’UC immobilière
UC actions / obligationsValeurs mobilièresNonPas d’actif immobilier au sens de l’Art. 965
UC SCPIImmobilierOuiFraction immobilière à déclarer intégralement
UC OPCIMixte (immobilier + financier)Oui, pour la fraction immobilièreLe coefficient immobilier de l’OPCI détermine la fraction imposable
UC SCIImmobilierOuiFraction immobilière à déclarer
UC fonds diversifié (poche immobilière < 20 %)MixteNon, si conditions de l’Art. 972 bis réuniesDétention < 10 % des droits de l’OPC et actif immobilier < 20 %
UC fonds diversifié (poche immobilière ≥ 20 %)MixteOui, pour la fraction immobilièreL’exclusion de l’Art. 972 bis ne s’applique pas

Exclusion pour OPC à faible exposition immobilière (Art. 972 bis)

L’article 972 bis du CGI prévoit une exclusion spécifique pour les parts ou actions d’organismes de placement collectif, sous deux conditions cumulatives :

  • le redevable (seul ou conjointement avec son foyer fiscal) détient moins de 10 % des droits de l’OPC ;
  • l’actif de l’OPC est composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, les parts de l’OPC ne sont pas retenues dans l’assiette IFI. Cette exclusion concerne les OPCVM, les fonds d’investissement à vocation générale, les FCP et d’autres catégories d’organismes listés à l’article 972 bis. Elle bénéficie concrètement aux souscripteurs détenant, via leur contrat, des UC investies dans des fonds diversifiés dont la composante immobilière reste marginale.

À l’inverse, une SCPI ou un fonds immobilier dont l’actif est par nature composé à plus de 20 % d’immobilier ne peut pas bénéficier de cette exclusion.

Erreurs fréquentes et cas particuliers

Les fonds en euros ne sont pas imposables à l’IFI

Les fonds en euros ne constituent pas des unités de compte au sens de l’article L. 131-1 du code des assurances. Le souscripteur n’est pas propriétaire des actifs de l’actif général de l’assureur. Même si cet actif général comporte de l’immobilier, le fonds en euros reste hors de l’assiette IFI. Cette distinction est fréquemment méconnue des redevables qui détiennent des contrats multisupports comportant à la fois un fonds en euros et des UC.

SCPI en assurance-vie et SCPI en direct : un traitement identique pour l’assiette, des modalités de valorisation différentes

La SCPI détenue via un contrat d’assurance-vie est imposable à l’IFI au même titre que celle détenue en direct. Dans les deux cas, c’est la fraction immobilière qui entre dans l’assiette. La valorisation retenue pour la SCPI en UC correspond à la valeur de rachat des UC communiquée par l’assureur, à laquelle s’applique le coefficient immobilier de la SCPI.

Contrats luxembourgeois

Les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de compagnies luxembourgeoises sont soumis aux mêmes règles IFI que les contrats français, dès lors que le souscripteur est résident fiscal français. L’article 972 du CGI ne distingue pas selon le lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance. La fraction des UC à sous-jacent immobilier doit être déclarée dans les mêmes conditions.

Rôle du relevé de l’assureur

L’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI impose aux sociétés et organismes concernés de communiquer, sur demande du redevable, la valeur de rachat du contrat et la fraction de cette valeur représentative de biens ou droits immobiliers imposables. Cette obligation est déclenchée par la demande du souscripteur, non par une obligation de diffusion automatique annuelle.

En pratique, la plupart des assureurs adressent ces informations spontanément dans le cadre de leur relevé annuel de situation. Cette pratique commerciale ne modifie pas la base légale : si l’assureur ne transmet pas l’information spontanément, le souscripteur peut en faire la demande formelle. La fiabilité des données dépend des informations transmises par les sociétés de gestion des UC à l’assureur. Le souscripteur demeure responsable de l’exactitude de sa déclaration.

Interactions avec d’autres mécanismes

La question de l’assurance-vie et de l’IFI se situe à l’intersection de plusieurs régimes. Le traitement fiscal des rachats (imposition des produits, prélèvements sociaux) est indépendant du régime IFI : un contrat imposable à l’IFI ne génère aucune charge fiscale supplémentaire au titre de l’IFI lors d’un rachat. Seule la détention au 1er janvier compte.

Le contrat de capitalisation obéit à la même règle que l’assurance-vie pour l’IFI : la fraction des UC immobilières est imposable dans les conditions de l’article 972 du CGI.

Les redevables de l’IFI détenant des contrats multisupports doivent distinguer, pour chaque contrat, la part en fonds euros (non imposable) et la part en UC (imposable uniquement si le sous-jacent est immobilier). Un arbitrage au sein du contrat, par exemple d’une UC SCPI vers un fonds en euros, modifie la valeur imposable au 1er janvier suivant.

Pour une vue d’ensemble du fonctionnement de l’IFI, consulter le guide complet de l’IFI.

FAQ

Tous les contrats d’assurance-vie sont-ils concernés par l’IFI ?

Seuls les contrats rachetables comportant des unités de compte à sous-jacent immobilier sont concernés. Un contrat investi exclusivement en fonds en euros ou en UC sans composante immobilière ne génère aucune valeur imposable à l’IFI. Les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, rentes viagères immédiates ou en cours de service, assurances de capitaux de survie et de rente de survie, assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance) sont intégralement exclus de l’assiette.

Comment identifier la fraction immobilière de mes unités de compte ?

L’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI impose aux assureurs et sociétés de gestion concernés de communiquer, sur demande du redevable, la valeur de rachat du contrat et la fraction de cette valeur représentative d’actifs immobiliers imposables. La plupart des assureurs transmettent ces informations spontanément dans leur relevé annuel. Le coefficient immobilier correspond au rapport entre la valeur vénale des biens immobiliers imposables détenus par l’organisme et la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs.

Un fonds en euros est-il imposable à l’IFI si l’assureur détient de l’immobilier dans son actif général ?

Le fonds en euros reste hors de l’assiette IFI, quelle que soit la composition de l’actif général de l’assureur. Le souscripteur d’un fonds en euros ne détient pas d’unités de compte au sens de l’article L. 131-1 du code des assurances. Il ne peut donc pas être considéré comme détenteur indirect d’actifs immobiliers au titre de ce support.

Mes SCPI logées en assurance-vie sont-elles traitées différemment des SCPI détenues en direct ?

La règle d’assiette est identique : la fraction immobilière de la SCPI entre dans le patrimoine taxable. La différence porte sur la valorisation retenue. En détention directe, le redevable retient la valeur vénale des parts (valeur de retrait ou de réalisation). En assurance-vie, la valeur retenue est celle de la valeur de rachat des UC, telle que communiquée par l’assureur, à laquelle s’applique le coefficient immobilier de la SCPI.

Un contrat d’assurance-vie luxembourgeois est-il soumis à l’IFI ?

L’article 972 du CGI s’applique sans distinction selon le lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance. Un résident fiscal français souscripteur d’un contrat luxembourgeois doit déclarer la fraction des UC immobilières dans les mêmes conditions qu’un contrat souscrit en France. L’assureur luxembourgeois est tenu de fournir les informations nécessaires à cette déclaration.

Qu’est-ce que l’exclusion de l’article 972 bis pour les OPC à faible exposition immobilière ?

L’article 972 bis exclut de l’assiette IFI les parts d’OPC lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : le redevable détient moins de 10 % des droits de l’OPC et l’actif de cet OPC est composé de moins de 20 % d’immobilier imposable. Cette exclusion bénéficie aux UC investies dans des fonds diversifiés dont la poche immobilière est marginale. Elle ne s’applique pas aux SCPI ou aux fonds immobiliers, dont l’actif dépasse structurellement le seuil de 20 %.

Où déclarer la fraction imposable de mon assurance-vie à l’IFI ?

La fraction immobilière des UC est reportée sur la déclaration 2042-IFI, annexée à la déclaration d’impôt sur le revenu (article 982 du CGI). Le souscripteur mentionne la valeur brute et la valeur nette taxable de l’ensemble de ses actifs immobiliers, y compris la fraction imposable de ses contrats d’assurance-vie.

Un rachat sur mon contrat modifie-t-il le montant imposable à l’IFI ?

L’IFI est apprécié au 1er janvier de chaque année. Un rachat effectué en cours d’année réduit la valeur du contrat, mais cette réduction ne sera prise en compte qu’au 1er janvier de l’année suivante. Inversement, un arbitrage réalisé avant le 1er janvier (par exemple, le passage d’UC SCPI vers un fonds en euros) diminue immédiatement la fraction imposable pour l’IFI de l’année considérée.

Votre contrat comporte des UC immobilières et vous hésitez sur le montant à déclarer ?

La fraction imposable à l'IFI dépend de la composition exacte de vos unités de compte et de votre situation patrimoniale globale. Un professionnel peut vérifier la cohérence de votre déclaration.

Soumettre votre situation

Pour aller plus loin

Ces articles traitent de sujets connexes qui peuvent éclairer votre situation.

Références légales

Textes législatifs

  • Art. 964 CGI — Champ d'application et seuil d'assujettissement à l'IFI (1 300 000 EUR)
  • Art. 965 CGI — Assiette de l'IFI : biens en détention directe et indirecte, coefficient immobilier
  • Art. 972 CGI — Contrats d'assurance-vie rachetables : inclusion de la fraction des UC immobilières dans l'assiette IFI
  • Art. 972 bis CGI — Exclusion des OPC à faible exposition immobilière (< 10 % des droits et < 20 % d'actif immobilier)
  • Art. 982 CGI — Obligations déclaratives IFI : déclaration de la valeur brute et nette taxable sur la 2042-IFI annexée à la déclaration de revenus
  • Art. 313 BQ quater Ann. III CGI — Obligation de communication sur demande du redevable : valeur de rachat et fraction représentative d'actifs immobiliers imposables

Doctrine administrative

  • BOI-PAT-IFI-20-20-30-30 — Contrats d'assurance-vie et IFI : contrats rachetables et non rachetables, détermination de la fraction immobilière, calcul de la valeur imposable