Les donations entre vifs sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), calculés sur la valeur des biens transmis après application d’un abattement personnel. Cet abattement varie selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire, et se reconstitue intégralement à l’issue d’un délai de quinze ans. Le régime est fixé principalement par les articles 779, 784, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du code général des impôts (CGI).
La portée de ces abattements est directement liée à la règle du rappel fiscal prévue à l’article 784 du CGI : toute donation antérieure consentie par le même donateur au même bénéficiaire au cours des quinze dernières années réduit l’abattement disponible pour la nouvelle mutation et place les biens transmis dans les tranches les plus élevées du barème progressif. La compréhension de ce mécanisme est indispensable pour apprécier la situation fiscale réelle de chaque transmission.
Il convient par ailleurs de distinguer les abattements des articles 779 I à V, qui s’appliquent indifféremment aux donations et aux successions, des abattements des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F, qui sont réservés aux seules donations entre vifs. Cette distinction a des conséquences concrètes, notamment pour les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, dont l’abattement spécifique disparaît en matière successorale.
Champ d’application et conditions générales
Qui est assujetti aux DMTG sur les donations
Les donations sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit lorsque l’une des conditions de l’article 750 ter du CGI est remplie : résidence fiscale du donateur en France, localisation des biens transmis en France, ou, à titre subsidiaire, résidence fiscale du donataire en France sous réserve d’avoir été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes. La nationalité du donateur et du donataire est sans incidence sur l’application du régime : le BOFiP confirme que les abattements des articles 779 I et II du CGI « s’appliquent quelle que soit la nationalité du donateur et celle du donataire » (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 1).
Donations concernées
Les abattements personnels s’imputent sur la part de chaque bénéficiaire, pour toute donation entre vifs constatée par acte notarié ou déclarée à l’administration fiscale. Ils s’appliquent que la donation porte sur des biens immobiliers, des valeurs mobilières, des sommes d’argent ou tout autre actif transmis en pleine propriété ou en démembrement.
Ce que ce régime n’inclut pas
Le présent article ne traite pas du barème progressif des DMTG (art. 777 CGI), de l’évaluation fiscale en démembrement (art. 669 CGI), ni de l’exonération totale du conjoint survivant en succession (art. 796-0 bis CGI). Ces mécanismes font l’objet d’articles distincts accessibles depuis le hub Donations et depuis l’article Barème et abattements succession.
Montants des abattements par lien de parenté
Tableau synthétique
| Bénéficiaire | Montant | Périodicité | Source légale | Applicable en donation | Applicable en succession |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfant ou ascendant (ligne directe) | 100 000 EUR | Tous les 15 ans | Art. 779 I CGI | Oui | Oui |
| Personne handicapée (tout lien) | 159 325 EUR | Tous les 15 ans | Art. 779 II CGI | Oui (cumulable) | Oui (cumulable) |
| Frère ou sœur | 15 932 EUR | Tous les 15 ans | Art. 779 IV CGI | Oui | Oui (sauf si art. 796-0 ter applicable) |
| Neveu ou nièce | 7 967 EUR | Tous les 15 ans | Art. 779 V CGI | Oui | Oui |
| Petit-enfant | 31 865 EUR | Tous les 15 ans | Art. 790 B CGI | Oui | Non |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 EUR | Tous les 15 ans | Art. 790 D CGI | Oui | Non |
| Conjoint du donateur | 80 724 EUR | Tous les 15 ans | Art. 790 E CGI | Oui | Non |
| Partenaire PACS | 80 724 EUR | Tous les 15 ans | Art. 790 F CGI | Oui | Non |
Abattement en ligne directe — article 779 I du CGI
L’abattement en ligne directe est de 100 000 euros par donateur et par enfant, ainsi que sur la part de chacun des ascendants. Il s’applique aux donations comme aux successions. Lorsque les deux parents consentent conjointement une donation d’un bien commun à leur enfant, celui-ci bénéficie du double abattement, soit 200 000 euros au total, chaque parent disposant de son propre abattement de 100 000 euros (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 1).
En cas de prédécès d’un enfant du donateur, ses descendants le représentent pour l’application de l’abattement. L’abattement de 100 000 euros se divise alors entre les représentants selon les règles de la dévolution légale (art. 779 I, al. 2 et 3 CGI).
Abattement pour handicap — article 779 II du CGI
L’abattement de 159 325 euros est accordé à tout bénéficiaire « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise » (art. 779 II CGI). La condition d’éligibilité est appréciée au jour de la donation, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
Cet abattement est cumulable avec tout autre abattement personnel applicable au titre du lien de parenté. Un enfant handicapé peut ainsi bénéficier, par donateur, d’un abattement total de 259 325 euros (100 000 EUR au titre de l’art. 779 I, auxquels s’ajoutent 159 325 EUR au titre de l’art. 779 II).
Abattement entre frères et sœurs — article 779 IV du CGI
L’abattement est de 15 932 euros. En matière de donation, il s’applique dans tous les cas. En matière de succession, il ne s’applique que lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter du CGI ne sont pas applicables (art. 779 IV CGI) : lorsque le frère ou la sœur bénéficie de l’exonération totale prévue par cet article, l’abattement de 15 932 euros est sans objet. Pour les conditions d’application de l’article 796-0 ter, voir l’article Barème et abattements succession.
Abattement en faveur des neveux et nièces — article 779 V du CGI
L’abattement au profit de chaque neveu et de chaque nièce est de 7 967 euros (art. 779 V CGI). Il s’applique indifféremment aux donations et aux successions.
Abattement en faveur des petits-enfants — article 790 B du CGI
L’abattement est de 31 865 euros par donation et par petit-enfant. Il est réservé aux seules donations entre vifs : il ne s’applique pas en matière successorale. En succession, hors représentation ouvrant droit à une quote-part de l’abattement de 100 000 euros (art. 779 I), seul l’abattement résiduel de 1 594 euros de l’article 788 IV du CGI peut s’appliquer, à défaut de tout autre abattement.
Lorsque les deux grands-parents consentent une donation conjointe de biens communs, le petit-enfant bénéficie du double abattement, soit 63 730 euros au total (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 60). Un petit-enfant venant en représentation d’un parent prédécédé peut par ailleurs cumuler l’abattement de l’article 790 B (31 865 EUR) avec sa quote-part de l’abattement de l’article 779 I (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 110).
Abattement en faveur des arrière-petits-enfants — article 790 D du CGI
L’abattement est de 5 310 euros par donation et par arrière-petit-enfant (art. 790 D CGI). Comme l’abattement de l’article 790 B, il est réservé aux donations entre vifs. Il est cumulable avec l’abattement pour handicap de l’article 779 II et, le cas échéant, avec le reliquat d’abattement de l’auteur représenté en cas de prédécès (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 120).
Abattement entre conjoints — article 790 E du CGI
L’abattement applicable aux donations consenties au conjoint du donateur est de 80 724 euros (art. 790 E CGI). Cet abattement est strictement réservé aux donations entre vifs : en succession, le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale de droits au titre de l’article 796-0 bis du CGI, qui se substitue intégralement à ce mécanisme. L’abattement de 80 724 euros est cumulable avec l’abattement pour handicap de l’article 779 II.
Abattement entre partenaires de PACS — article 790 F du CGI
L’abattement est identique à celui accordé aux conjoints : 80 724 euros (art. 790 F CGI). Il est également réservé aux donations entre vifs. Une clause de reprise s’applique : le bénéfice de cet abattement est remis en cause si le PACS prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante, pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux (art. 790 F, al. 2 CGI). Les partenariats civils conclus à l’étranger ouvrent droit au même abattement (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 30).
La règle du rappel fiscal sur quinze ans
Principe et fondement légal
L’article 784 du CGI institue le rappel fiscal : lors de toute nouvelle mutation à titre gratuit, les donations antérieures consenties par le même donateur au même bénéficiaire au cours des quinze années précédentes sont réintégrées pour le calcul des droits. Le texte prévoit que « la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » (art. 784, al. 2 CGI).
Double effet sur la liquidation des droits
Le rappel fiscal produit deux effets cumulatifs. D’une part, il réduit ou supprime l’abattement disponible pour la nouvelle mutation, en tenant compte des abattements déjà utilisés lors des donations antérieures (art. 784, al. 3 CGI, pour les abattements des art. 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F). D’autre part, lorsqu’il y a lieu à application d’un barème progressif, les biens nouvellement transmis sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable (art. 784, al. 2 CGI), ce qui accroît mécaniquement le taux effectif d’imposition.
Illustration concrète
Un parent consent à son enfant une première donation de 80 000 euros en 2018, après application de l’abattement de 100 000 euros : aucun droit n’est dû, et 80 000 euros d’abattement sont consommés. En 2024, le même parent souhaite consentir une nouvelle donation de 60 000 euros au même enfant. Le délai de quinze ans n’étant pas encore écoulé, le rappel fiscal s’applique : l’abattement résiduel disponible est de 20 000 euros (100 000 EUR moins les 80 000 EUR déjà utilisés). Les 40 000 euros excédant ce reliquat sont taxés selon le barème progressif de l’article 777 du CGI, en étant placés dans les tranches supérieures de l’actif taxable.
Si la même donation de 60 000 euros est consentie en 2034 (soit plus de quinze ans après la première), l’abattement de 100 000 euros est intégralement reconstitué et la donation est réalisée en franchise totale de droits.
Valeur de réintégration
Les donations antérieures sont réintégrées pour leur valeur au jour de la donation initiale, et non pour leur valeur au jour de la nouvelle mutation (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, n° 80). Pour les dons de sommes d’argent, la réintégration s’effectue à la valeur nominale, sans réévaluation et sans prise en compte des emplois ultérieurs des fonds.
Obligation déclarative
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte de donation ou toute déclaration de succession, l’existence ou l’absence de donations antérieures consenties à un titre quelconque par le donateur au donataire (art. 784, al. 1 CGI). Cette obligation porte sur toutes les libéralités intervenues entre les mêmes parties au cours des quinze dernières années.
Reconstitution de l’abattement après quinze ans
Au-delà de quinze ans, chaque donation antérieure sort individuellement du champ du rappel fiscal. L’abattement est alors intégralement reconstitué pour une nouvelle période. Le calcul s’effectue au jour de la nouvelle mutation : chaque donation antérieure est examinée séparément pour déterminer si elle a été consentie il y a plus de quinze ans.
Idées reçues et points de vigilance
L’abattement ne peut pas être réservé volontairement
Il n’est pas possible de renoncer à un abattement lors d’une première donation pour le reporter sur une donation ultérieure. L’abattement s’impute obligatoirement sur la valeur transmise, dès la première donation entre les mêmes parties (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 10, citant RM Valleix n° 39457, JO AN du 5 juin 2000). Toute stratégie reposant sur une renonciation volontaire à l’abattement est sans effet juridique.
Les abattements des articles 790 B et 790 D n’existent pas en succession
Les abattements spécifiques aux petits-enfants (31 865 EUR) et aux arrière-petits-enfants (5 310 EUR) sont réservés aux donations entre vifs. En matière successorale, hors représentation ouvrant droit à une quote-part de l’abattement de 100 000 euros de l’article 779 I, seul l’abattement résiduel de 1 594 euros prévu à l’article 788 IV du CGI peut s’appliquer, à défaut de tout autre abattement.
L’abattement conjoint (art. 790 E) ne s’applique pas en succession
L’abattement de 80 724 euros entre conjoints est un mécanisme propre aux donations entre vifs. En succession, le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale de droits au titre de l’article 796-0 bis du CGI. Ces deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre par leur champ d’application respectif.
La clause de reprise du PACS est méconnue
Lorsqu’un partenaire de PACS consent une donation à l’autre et que le PACS est dissous dans l’année civile de sa conclusion ou l’année suivante pour un motif autre que le mariage ou le décès, l’abattement de 80 724 euros est remis en cause (art. 790 F, al. 2 CGI). Ce risque est distinct du risque civil et doit être apprécié séparément.
Le rappel fiscal n’est pas un délai glissant uniforme
Le délai de quinze ans n’est pas calculé globalement depuis la première donation : chaque donation antérieure est examinée individuellement au jour de la nouvelle mutation. Une donation consentie il y a seize ans n’est plus rapportable, quand bien même une autre donation aurait été consentie il y a dix ans par le même donateur au même donataire.
Interactions avec d’autres mécanismes
Dons familiaux de sommes d’argent (art. 790 G CGI)
L’article 790 G du CGI institue une exonération distincte, réservée aux dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du donateur, ou, à défaut de descendants, à ses neveux et nièces (et par représentation, à ses grands-neveux et grandes-nièces). Cette exonération n’est pas un abattement : elle ne consomme pas l’abattement personnel du bénéficiaire et n’est pas prise en compte pour le rappel fiscal de l’article 784 (art. 790 G III CGI). Les conditions d’éligibilité (âge du donateur, âge du donataire, lien de parenté) et les règles de cumul avec les abattements personnels sont traités dans l’article dédié Dons familiaux de sommes d’argent.
Donation-partage
Les abattements personnels s’appliquent dans les mêmes conditions à une donation-partage qu’à une donation simple. La différence entre ces deux formes de transmission est d’ordre civil et non fiscal. L’article Donation-partage traite des effets de ce choix sur la liquidation successorale.
Donation avec réserve d’usufruit
Lorsqu’une donation porte sur la nue-propriété d’un bien, les droits sont calculés sur la valeur de la nue-propriété, déterminée par application du barème de l’article 669 du CGI. L’abattement personnel s’impute sur cette valeur réduite. L’interaction entre abattement et démembrement est abordée dans l’article Donation avec réserve d’usufruit.
Donation après 80 ans
Les abattements personnels des articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F demeurent disponibles après le quatre-vingtième anniversaire du donateur. En revanche, l’exonération de l’article 790 G CGI (don familial de sommes d’argent) est réservée aux donateurs de moins de quatre-vingts ans. Les conséquences de ce seuil d’âge sont développées dans l’article Donation après 80 ans.
Foire aux questions
Un enfant peut-il bénéficier de 200 000 euros d’abattement lors d’une donation ?
Oui, lorsque les deux parents consentent conjointement une donation d’un bien commun à leur enfant. Chaque parent dispose de son propre abattement de 100 000 euros au titre de l’article 779 I du CGI, ce qui porte l’abattement total à 200 000 euros pour cette donation conjointe (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 1). Cette situation suppose que les deux parents soient co-donateurs et que la donation porte sur un bien leur appartenant en commun.
L’abattement de 100 000 euros s’applique-t-il aussi aux donations aux parents du donateur ?
L’abattement de l’article 779 I du CGI vise « la part de chacun des ascendants et la part de chacun des enfants vivants ou représentés ». Il s’applique donc également aux donations consenties par un enfant à ses parents, en tant qu’ascendants en ligne directe. Le montant est identique : 100 000 euros par ascendant, renouvelable tous les quinze ans.
Un petit-enfant peut-il bénéficier d’un abattement en matière successorale ?
Un petit-enfant n’est pas héritier direct en présence de ses parents. Il ne bénéficie de l’abattement de l’article 790 B (31 865 EUR) que dans le cadre d’une donation entre vifs, non en succession. S’il vient en représentation d’un parent prédécédé ou renonçant, il bénéficie d’une quote-part de l’abattement de 100 000 euros prévu à l’article 779 I. Hors représentation, seul l’abattement résiduel de 1 594 euros de l’article 788 IV du CGI peut s’appliquer, à défaut de tout autre abattement.
Que se passe-t-il si une donation antérieure a épuisé l’abattement et qu’une nouvelle donation intervient dans les quinze ans ?
Le rappel fiscal de l’article 784 du CGI s’applique : l’abattement résiduel disponible est nul ou réduit selon le montant déjà utilisé. La valeur de la nouvelle donation est taxée à partir du premier euro au barème progressif de l’article 777 du CGI, en étant placée dans les tranches supérieures de l’actif imposable. Les droits peuvent donc être substantiels, y compris pour une donation de montant modeste.
Le délai de quinze ans se calcule-t-il à compter du jour de la donation ou de sa date d’enregistrement ?
Le délai est apprécié au regard de la date de la donation elle-même, et non de sa date d’enregistrement ou de déclaration. Pour chaque donation antérieure, il convient de vérifier si elle a été consentie plus de quinze ans avant la date de la nouvelle mutation. Si tel est le cas, elle sort du champ du rappel fiscal, indépendamment des délais administratifs.
Un enfant handicapé bénéficie-t-il d’un abattement distinct ou majoré ?
L’abattement pour handicap de l’article 779 II du CGI (159 325 EUR) est cumulable avec l’abattement de droit commun correspondant au lien de parenté. Un enfant répondant aux conditions de l’article 779 II bénéficie ainsi, par donateur, d’un abattement total de 259 325 euros (100 000 EUR au titre de l’art. 779 I et 159 325 EUR au titre de l’art. 779 II). La condition est que l’enfant soit incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un partenaire de PACS bénéficie-t-il du même abattement qu’un conjoint en cas de donation ?
L’abattement prévu à l’article 790 F du CGI pour le partenaire de PACS est identique en montant à celui de l’article 790 E pour le conjoint : 80 724 euros. Les deux abattements sont réservés aux donations entre vifs et ne s’appliquent pas en succession. La différence notable concerne la clause de reprise propre au PACS (art. 790 F, al. 2), qui n’existe pas pour le conjoint.
Est-il possible de ne pas utiliser son abattement lors d’une première donation pour en bénéficier ultérieurement ?
L’abattement s’impute obligatoirement sur la valeur transmise lors de chaque donation. Il n’est pas possible d’y renoncer pour le reporter sur une donation ultérieure (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, n° 10, citant RM Valleix n° 39457, JO AN du 5 juin 2000). Cette règle s’applique quel que soit le montant de la donation et quel que soit le lien de parenté entre les parties.