Questions Patrimoniales

Assurance-vie après 70 ans : régime fiscal des versements (art. 757 B)

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L’assurance-vie constitue l’un des principaux instruments de transmission patrimoniale en droit français, en raison de son régime fiscal dérogatoire au droit commun des successions. Ce régime n’est pas uniforme : il se divise en deux blocs distincts, déterminés par l’âge de l’assuré au moment du versement des primes. Les primes versées avant le soixante-dixième anniversaire relèvent du prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI, tandis que les primes versées après cet anniversaire tombent sous le régime de l’article 757 B, lequel soumet ces sommes aux droits de mutation par décès.

L’article 757 B est souvent perçu comme défavorable, en raison de son abattement global de 30 500 euros, sensiblement inférieur à l’abattement individuel de 152 500 euros applicable sous l’article 990 I. Cette lecture est incomplète. L’assiette de l’article 757 B ne comprend que les primes versées après 70 ans : les produits générés par ces primes, quelle que soit leur importance, en sont expressément exclus. Cette exonération des intérêts et plus-values peut représenter un avantage substantiel, en particulier lorsque le contrat a eu le temps de capitaliser sur une longue durée.

Le présent article décrit le mécanisme de l’article 757 B dans sa précision technique : champ d’application, assiette, abattement, barème, exonérations, et interaction avec les abattements de droit commun. Il s’inscrit dans le cadre plus large du guide complet de l’assurance-vie et approfondit un point introduit dans l’article consacré à la répartition entre les articles 990 I et 757 B.


Champ d’application de l’article 757 B

Conditions d’assujettissement

L’article 757 B du CGI s’applique lorsque deux conditions sont simultanément réunies.

Premièrement, le contrat doit avoir été souscrit à compter du 20 novembre 1991. Les contrats conclus avant cette date n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B, quelles que soient la date et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Pour ces contrats anciens, seules les primes versées à compter du 13 octobre 1998 relèvent du prélèvement de l’article 990 I, indépendamment de l’âge de l’assuré au versement.

Deuxièmement, les primes doivent avoir été versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. La date de référence est celle du versement effectif de chaque prime, non la date de souscription du contrat ni la date du décès. Un même contrat peut ainsi comporter des primes relevant de l’article 990 I (versées avant 70 ans) et des primes relevant de l’article 757 B (versées après 70 ans) : les deux régimes s’appliquent alors de façon concomitante, mais sur des assiettes distinctes.

Ce que l’article 757 B ne couvre pas

L’article 757 B ne s’applique ni aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, ni aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sur un contrat souscrit après cette date. Il ne s’applique pas non plus aux produits du contrat, c’est-à-dire aux intérêts, participations aux bénéfices et plus-values, y compris ceux afférents aux primes versées après 70 ans : ces produits sont expressément exclus de l’assiette taxable.

Une exception s’applique aux plans d’épargne retraite (PER, définis à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier) : lorsque le décès du titulaire survient après ses 70 ans, l’assiette des droits de mutation par décès comprend la totalité des sommes dues, primes et produits confondus, sans distinction.


Assiette, abattement et taux applicables

L’assiette : les primes versées, à l’exclusion des produits

L’assiette de l’article 757 B est constituée par les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Cette définition est restrictive : elle exclut les primes versées avant cet anniversaire, ainsi que l’intégralité des produits attachés au contrat, y compris ceux qui correspondent à la capitalisation des primes post-70 ans.

Lorsque le capital effectivement versé par l’assureur aux bénéficiaires est inférieur au montant des primes versées après 70 ans (contrat dont la valeur de rachat est inférieure aux versements, dit « contrat en perte »), l’assiette taxable est limitée aux sommes réellement perçues par les bénéficiaires. L’administration fiscale l’a expressément confirmé.

L’abattement global de 30 500 euros

L’ensemble des sommes visées à l’article 757 B, dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré, fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros. Cet abattement présente deux caractéristiques essentielles qui le distinguent de l’abattement de l’article 990 I.

D’une part, il est global et non individuel : il ne s’applique pas par bénéficiaire, mais à l’ensemble des primes post-70 ans dues au titre de tous les contrats souscrits sur la tête du même assuré, tous bénéficiaires confondus. Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, l’abattement de 30 500 euros est réparti entre eux au prorata de la part taxable revenant à chacun.

D’autre part, cet abattement s’entend en sus des abattements de droit commun prévus à l’article 779 du CGI, qui demeurent applicables selon le lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré.

Les abattements de droit commun (art. 779 CGI)

Les abattements personnels de l’article 779 du CGI s’appliquent à la fraction de primes dépassant l’abattement de 30 500 euros, et s’imputent sur la part revenant à chaque bénéficiaire selon son lien de parenté avec l’assuré. Ils sont cumulables avec l’abattement spécifique de 30 500 euros.

Ces abattements s’appliquent toutefois dans la limite des reliquats disponibles, compte tenu du rappel fiscal prévu à l’article 784 du CGI : les donations consenties par le défunt au même bénéficiaire dans les quinze années précédant le décès réduisent d’autant les abattements encore mobilisables.

Le barème des droits de mutation par décès (art. 777 CGI)

La fraction des primes post-70 ans excédant l’abattement de 30 500 euros, et non couverte par les abattements de droit commun, est soumise aux droits de mutation par décès selon le barème progressif de l’article 777 du CGI. Le taux applicable est déterminé par le degré de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré décédé.

Lien entre le bénéficiaire et l’assuréBarème applicable
En ligne directe (enfants, petits-enfants, parents)Art. 777, tableau I (progressif, de 5 % à 45 %)
Entre époux et entre partenaires de PACSExonération totale (art. 796-0 bis)
Entre frères et sœursArt. 777, tableau III (35 % jusqu’à 24 430 €, 45 % au-delà), sauf exonération art. 796-0 ter
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement55 %
Entre non-parents ou parents au-delà du 4e degré60 %

Exonérations sous l’article 757 B

Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité sont totalement exonérés de droits de mutation par décès en vertu de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération s’applique pleinement dans le cadre de l’article 757 B : aucun droit n’est dû au titre des primes post-70 ans dont ils sont bénéficiaires, quel qu’en soit le montant.

Les frères et sœurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps bénéficient d’une exonération sous conditions cumulatives : ils doivent être âgés de plus de cinquante ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins par leur travail, et avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

La fraction de l’abattement de 30 500 euros correspondant à un bénéficiaire exonéré n’est pas reportable sur les autres bénéficiaires.


Illustration : calcul de la charge fiscale effective

L’exemple suivant illustre l’interaction entre l’abattement de 30 500 euros, l’exonération des produits, et les abattements de droit commun.

Hypothèse : Un assuré décède en laissant deux enfants. Il avait versé, après ses 70 ans, 80 000 euros de primes sur un contrat souscrit en 2005. Au jour du décès, la valeur de rachat du contrat est de 130 000 euros, dont 50 000 euros correspondent aux produits générés par ces primes. Les deux enfants sont désignés bénéficiaires à parts égales. Aucune donation antérieure n’a été consentie aux bénéficiaires dans les quinze années précédentes.

Étape 1 : Détermination de l’assiette taxable

L’assiette est constituée des seules primes versées après 70 ans, soit 80 000 euros. Les 50 000 euros de produits sont exclus de l’assiette. Le capital de 130 000 euros perçu par les bénéficiaires est donc taxé sur 80 000 euros seulement.

Étape 2 : Application de l’abattement global de 30 500 euros

L’abattement de 30 500 euros est réparti entre les deux enfants au prorata de leurs parts taxables (50 % chacun). Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 15 250 euros. La fraction taxable revenant à chaque enfant avant application des abattements de droit commun est de 40 000 euros (soit la moitié de 80 000 euros) diminuée de 15 250 euros, soit 24 750 euros par enfant.

Étape 3 : Application de l’abattement de droit commun (art. 779 CGI)

Chaque enfant dispose d’un abattement en ligne directe de 100 000 euros au titre de l’article 779 I du CGI, sous réserve qu’il n’ait pas été entamé par des donations antérieures. Cet abattement s’impute sur la fraction de 24 750 euros lui revenant. Dès lors que l’abattement de droit commun est supérieur à cette fraction, aucun droit de mutation n’est dû par les enfants bénéficiaires dans cet exemple.

Observation : Les 50 000 euros de produits transmis aux bénéficiaires échappent intégralement aux droits de mutation par décès. C’est l’avantage structurel du régime 757 B par rapport à une transmission de droit commun, qui aurait soumis la totalité des 130 000 euros au barème successoral.


Idées reçues et points d’attention

L’article 757 B n’est pas nécessairement désavantageux par rapport à l’article 990 I

La comparaison entre les deux régimes est souvent réduite à une opposition entre un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire (art. 990 I) et un abattement global de 30 500 euros (art. 757 B). Cette présentation occulte la différence d’assiette. Sous l’article 990 I, l’assiette comprend la totalité des sommes versées par l’assureur, intérêts et plus-values inclus. Sous l’article 757 B, seules les primes versées après 70 ans constituent l’assiette : l’exonération des produits peut représenter, pour un contrat ancien ou à rendement élevé, un avantage considérable.

La comparaison ne peut donc pas être tranchée de façon générale. Elle dépend du montant des primes versées après 70 ans, du montant des produits capitalisés, du nombre et du degré de parenté des bénéficiaires, ainsi que de l’utilisation des abattements de droit commun.

L’abattement de 30 500 euros est partagé entre tous les bénéficiaires et tous les contrats

Une confusion fréquente consiste à traiter l’abattement de 30 500 euros comme s’il s’appliquait par bénéficiaire, à la manière de l’abattement de l’article 990 I. Tel n’est pas le cas. Cet abattement est unique, global, et se répartit entre l’ensemble des bénéficiaires désignés sur l’ensemble des contrats souscrits sur la tête du même assuré. Un assuré ayant souscrit trois contrats distincts avec des bénéficiaires différents ne dispose que d’un seul abattement de 30 500 euros, réparti entre tous.

Les abattements de droit commun de l’article 779 s’ajoutent à l’abattement de 30 500 euros

L’article 757 B intègre les primes taxables dans le mécanisme ordinaire des droits de mutation par décès. Le bénéficiaire qui reçoit des primes post-70 ans peut donc mobiliser, sur la fraction excédant l’abattement de 30 500 euros, les abattements personnels dont il bénéficie en fonction de son lien de parenté avec l’assuré. Pour un enfant bénéficiaire dont les abattements de droit commun n’ont pas été entamés par des donations antérieures récentes, la charge fiscale effective peut être nulle ou très limitée même au-delà de l’abattement de 30 500 euros.

Le rappel fiscal de quinze ans s’applique

Les abattements de droit commun de l’article 779 ne sont disponibles qu’à hauteur de leur fraction non consommée par des donations antérieures. L’article 784 du CGI prévoit que les donations consenties par le défunt au même bénéficiaire dans les quinze années précédant le décès sont prises en compte pour le calcul des droits. Un bénéficiaire ayant reçu une donation en ligne directe dans ce délai verra son abattement réduit en conséquence.

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne relèvent jamais de l’article 757 B

Pour les contrats anciens, les versements effectués après 70 ans ne tombent pas sous le régime de l’article 757 B. L’article 757 B est strictement réservé aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Sur les contrats antérieurs, les primes versées après le 13 octobre 1998 relèvent de l’article 990 I, indépendamment de l’âge de l’assuré au moment du versement.


Interactions avec d’autres mécanismes

Articulation avec l’article 990 I sur un même contrat

Un contrat souscrit après le 20 novembre 1991 peut comporter des primes versées avant et après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Dans ce cas, les deux régimes coexistent sur le même contrat : les primes versées avant 70 ans relèvent de l’article 990 I (prélèvement sui generis, abattement de 152 500 euros par bénéficiaire), tandis que les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B (DMTG, abattement global de 30 500 euros). Les produits du contrat sont exclus de l’assiette 757 B, et la fraction correspondant aux primes pré-70 ans est incluse dans l’assiette 990 I. La répartition entre les deux régimes est traitée en détail dans l’article Succession : articles 990 I et 757 B.

Démembrement de la clause bénéficiaire

Lorsque la clause bénéficiaire est démembrée (désignation d’un usufruitier et d’un ou plusieurs nus-propriétaires), le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI. L’abattement de 30 500 euros est réparti entre eux selon ces mêmes proportions. Ce mécanisme est décrit dans l’article Structurer sa transmission.

Rappel fiscal et donations antérieures

L’intégration des primes post-70 ans dans le mécanisme des droits de mutation par décès emporte application du rappel fiscal de quinze ans prévu à l’article 784 du CGI. Les donations antérieures consenties par l’assuré au même bénéficiaire dans ce délai réduisent les abattements de droit commun disponibles au titre de l’article 757 B. Cette interaction est à prendre en compte dans toute analyse de la charge fiscale effective.


Questions fréquentes

Les intérêts générés par des primes versées après 70 ans sont-ils taxés au décès ?

Les produits du contrat, y compris les intérêts et participations aux bénéfices afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont expressément exclus de l’assiette de l’article 757 B. Seules les primes elles-mêmes constituent la base taxable. Cette exclusion s’applique quelle que soit l’importance des produits accumulés.

Comment l’abattement de 30 500 euros est-il réparti lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires ?

L’abattement est réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part taxable revenant à chacun. Si trois bénéficiaires reçoivent des parts égales, chacun bénéficie d’un tiers de l’abattement. La répartition s’effectue sur la base des sommes taxables au titre de l’article 757 B, et non sur la valeur totale du capital transmis.

Le conjoint survivant est-il taxé sur les primes versées après 70 ans ?

Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de mutation par décès en application de l’article 796-0 bis du CGI. Cette exonération s’étend aux sommes visées par l’article 757 B : aucun droit n’est dû, quel que soit le montant des primes versées après 70 ans dont le conjoint est bénéficiaire. La même règle s’applique au partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Un enfant bénéficiaire peut-il être totalement exonéré malgré le dépassement de l’abattement de 30 500 euros ?

La combinaison de l’abattement global de 30 500 euros avec les abattements de droit commun de l’article 779 du CGI peut effectivement aboutir à une charge fiscale nulle pour un enfant bénéficiaire, lorsque sa part des primes taxables, après déduction de sa fraction de l’abattement de 30 500 euros, reste inférieure à son abattement personnel disponible. Cette situation suppose toutefois que l’abattement de droit commun n’ait pas été partiellement consommé par des donations antérieures dans les quinze années précédant le décès.

L’article 757 B s’applique-t-il aux contrats souscrits avant 1991, même si des primes ont été versées après 70 ans ?

Non. L’article 757 B est réservé aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Pour un contrat souscrit avant cette date, les primes versées après 70 ans ne tombent pas sous ce régime. Les primes versées sur ces contrats anciens à compter du 13 octobre 1998 relèvent du prélèvement de l’article 990 I, quelle que soit la date à laquelle l’assuré avait atteint ses 70 ans.

L’abattement de 30 500 euros s’applique-t-il par contrat ou par assuré ?

Il s’applique par assuré, tous contrats confondus. L’ensemble des primes versées après 70 ans sur l’ensemble des contrats souscrits sur la tête d’un même assuré ne bénéficie que d’un seul abattement de 30 500 euros, partagé entre tous les bénéficiaires de tous ces contrats. La multiplication des contrats ne permet pas de démultiplier cet abattement.

Que se passe-t-il si la valeur du contrat au décès est inférieure aux primes versées après 70 ans ?

Lorsque le capital effectivement versé par l’assureur aux bénéficiaires est inférieur au montant des primes versées après 70 ans (contrat en perte), l’assiette des droits de mutation par décès est limitée aux sommes réellement perçues. Les bénéficiaires ne sont pas taxés sur des primes dont ils ne reçoivent pas l’équivalent en capital.

Le barème des droits de succession applicable est-il celui du lien avec le souscripteur ou avec l’assuré ?

L’article 757 B prévoit expressément que les droits sont calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. Lorsque le souscripteur et l’assuré sont la même personne (cas habituel d’une assurance-vie individuelle), la question ne se pose pas. Dans les contrats sur tête d’un tiers, le degré de parenté retenu est celui entre le bénéficiaire et l’assuré décédé.


L'application du régime 757 B à votre situation

Le traitement fiscal des versements effectués après 70 ans dépend de variables que cet article ne peut pas évaluer : composition du patrimoine, identité et degré de parenté des bénéficiaires désignés, historique des donations antérieures, et structure des contrats en présence. Une analyse personnalisée est nécessaire pour apprécier la charge fiscale effective.

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Pour aller plus loin

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Références légales

Textes législatifs

  • Art. 757 B CGI — Régime applicable aux primes versées après 70 ans ; assiette limitée aux primes ; abattement global de 30 500 €
  • Art. 990 I CGI — Régime alternatif applicable aux primes versées avant 70 ans ; abattement de 152 500 € par bénéficiaire
  • Art. 777 CGI — Barème progressif des droits de mutation par décès, applicable à la fraction taxable des primes post-70 ans
  • Art. 779 CGI — Abattements personnels de droit commun, cumulables avec l'abattement de 30 500 € dans le cadre de l'article 757 B
  • Art. 784 CGI — Rappel fiscal de quinze ans ; les donations antérieures réduisent les abattements disponibles
  • Art. 796-0 bis CGI — Exonération totale de droits de mutation par décès pour le conjoint survivant et le partenaire de PACS
  • Art. 796-0 ter CGI — Exonération pour les frères et sœurs cohabitants remplissant les conditions d'âge et de domiciliation
  • Art. 669 CGI — Barème de valorisation de l'usufruit et de la nue-propriété en cas de démembrement de la clause bénéficiaire

Doctrine administrative (BOFiP)

  • BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 — Commentaire du régime de l'article 757 B : exclusion des produits, abattement de 30 500 €, abattements de droit commun cumulables
  • BOI-TCAS-AUT-60 — Commentaire du prélèvement de l'article 990 I ; tableau récapitulatif des règles de frontière entre les deux régimes