Le pacte Dutreil est le mécanisme central de la transmission d’entreprise familiale en France. Codifié aux articles 787 B (sociétés) et 787 C (entreprises individuelles) du Code général des impôts, il exonère 75 % de la valeur des biens transmis de droits de mutation à titre gratuit (DMTG)
Cette efficacité a une contrepartie. Le pacte Dutreil n’est pas un simple abattement : c’est un régime conditionnel, dont les exigences se déploient sur plusieurs années avant et après la transmission. La déchéance en cours de période d’engagement entraîne le rétablissement intégral des droits, parfois après six ou huit années écoulées. La complexité du régime n’est pas un défaut accessoire ; elle est inhérente à sa logique, qui subordonne l’exonération à la stabilité de la détention et de la direction.
Cet article présente la structure du régime, identifie les variables qui déterminent son applicabilité dans une situation donnée, et expose les points où la décision relève d’une analyse patrimoniale individualisée. Il ne propose pas de stratégie générique : la combinaison adaptée dépend de paramètres de fait que seul un examen complet de la configuration peut établir.
Le mécanisme et son ampleur
L’article 787 B exonère, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité. L’article 787 C produit la même exonération de 75 % pour la transmission de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle. Dans les deux cas, l’exonération porte sur l’assiette taxable, non sur les droits eux-mêmes : les droits restent dus selon le barème progressif de l’article 777 CGI sur les 25 % résiduels, après application des abattements personnels (article 779 : 100 000 euros par parent et par enfant en ligne directe).
L’effet de levier se mesure à la combinaison des deux étapes. Pour une donation de deux millions d’euros de titres éligibles à un enfant unique, l’assiette est ramenée à 500 000 euros par l’effet de l’article 787 B, puis à 400 000 euros par l’effet de l’abattement parent-enfant. Le barème progressif s’applique alors à 400 000 euros, et non à deux millions. Cette mécanique de superposition est la raison pour laquelle le pacte Dutreil est, en pratique, l’instrument de référence pour la transmission d’entreprises familiales d’une certaine valeur.
L’exonération concerne uniquement les actifs affectés à une activité éligible. L’article 787 B exige que l’activité principale de la société soit industrielle, commerciale (au sens des articles 34 et 35 CGI), artisanale, agricole ou libérale. La gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est exclue. Une société mixte peut être éligible à raison de son activité principale, mais l’exonération ne porte pas sur la fraction de la valeur représentative des actifs non affectés à cette activité (notamment chasse, pêche, véhicules de tourisme, yachts, aéronefs, bijoux, objets d’art, chevaux de course, vins et alcools, logements et résidences, conformément au troisième alinéa de l’article 787 B).
Deux régimes parallèles : 787 B et 787 C
Le législateur a construit deux régimes distincts selon la forme juridique de l’entreprise transmise. Leurs conditions structurantes diffèrent.
| Caractéristique | Art. 787 B (société) | Art. 787 C (entreprise individuelle) |
|---|---|---|
| Objet transmis | Parts ou actions de la société | Ensemble des biens affectés à l’exploitation |
| Engagement collectif préalable | Requis : durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission | Non exigé |
| Engagement individuel des héritiers ou donataires | 6 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif | 6 ans à compter de la transmission |
| Détention préalable du défunt ou donateur | Non exigée (sauf règle de 2 ans pour l’engagement réputé acquis) | 2 ans si l’entreprise a été acquise à titre onéreux |
| Seuils de détention | 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote (coté) ; 17 % et 34 % (non coté) | Sans objet |
| Direction ou poursuite de l’exploitation | Fonction de direction pendant l’engagement collectif et les 3 années suivant la transmission | Poursuite effective de l’exploitation pendant 3 ans après la transmission |
La différence structurelle principale tient à l’engagement collectif. L’article 787 B subordonne l’exonération à la conclusion préalable, par le donateur ou le défunt avec d’autres associés (ou, sous conditions, par lui seul), d’un engagement portant sur un seuil minimum de capital et de droits de vote. L’article 787 C n’exige rien de tel : l’engagement est uniquement individuel, pris par les héritiers ou donataires dans la déclaration de succession ou l’acte de donation.
Les conditions cumulatives de l’article 787 B
L’article 787 B subordonne l’exonération à un faisceau de conditions qui doivent être satisfaites simultanément. Le défaut d’une seule condition fait tomber l’exonération.
Engagement collectif de conservation (condition a)
Les parts ou actions doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur avec d’autres associés (ou seul, sous les mêmes conditions). L’engagement est opposable à l’administration à compter de l’enregistrement de l’acte qui le constate.
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif préalable, un ou plusieurs héritiers ou légataires peuvent en conclure un, entre eux ou avec d’autres associés, dans les six mois suivant la transmission. Ce dispositif d’engagement collectif post-mortem est une voie de rattrapage, non une équivalence : il impose un délai bref et un engagement sur un horizon ferme.
L’engagement est par ailleurs réputé acquis lorsque les parts ou actions sont détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement, par une personne physique seule ou avec son conjoint (ou partenaire de PACS, ou concubin notoire), atteignent les seuils prévus, et que cette personne (ou son conjoint) exerce dans la société, depuis deux ans au moins, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible. Les deux conditions de détention et de fonction sont cumulatives.
Seuils de détention de l’engagement collectif (condition b)
L’engagement collectif doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour les sociétés cotées, ou sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif, et non seulement au jour de sa signature.
En cas de détention indirecte par une société interposée, les titres détenus par cette société peuvent être pris en compte pour le calcul des seuils, à condition qu’elle ait elle-même souscrit à l’engagement. L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société interposée à proportion de la fraction de son actif brut représentative de la participation engagée. Le mécanisme s’étend à un second niveau d’interposition, dans la même limite proportionnelle. Les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau pendant toute la durée de l’engagement collectif, et la société interposée doit maintenir sa participation dans la société engagée pendant la durée de l’engagement individuel également (article 787 B c alinéa 2).
Engagement individuel de conservation (condition c)
Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, l’engagement de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans, à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif (et non de la date de la transmission). La durée totale d’indisponibilité des titres est donc de huit ans au minimum, et davantage lorsque la transmission intervient en début de période d’engagement collectif.
La condition d’exercice d’une activité éligible doit elle-même être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel (article 787 B c bis). Une réorientation de la société vers une activité de gestion patrimoniale au cours de cette période fait tomber l’exonération.
Direction effective (condition d)
L’un des associés signataires de l’engagement collectif, ou l’un des héritiers, donataires ou légataires, doit exercer effectivement dans la société sa fonction de direction pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, les fonctions éligibles sont celles définies au 1° du 1 du III de l’article 975 CGI : gérant de SARL ou de société en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. L’article 787 B d renvoie à l’article 975 CGI uniquement pour la liste des fonctions ; il n’importe pas la condition de rémunération normale propre à l’exonération d’IFI.
Les deux périodes (durée de l’engagement collectif et trois années post-transmission) s’additionnent. Une transmission au cours de l’engagement collectif n’allège pas la durée de la condition de direction : celle-ci se prolonge jusqu’à trois ans après la transmission, même si l’engagement collectif s’est achevé entre temps.
La déchéance : ce qui peut faire tomber l’exonération
L’exonération de 75 % est conditionnelle pendant toute la durée des engagements. La durée minimale est de huit ans à compter du début de l’engagement collectif (deux ans d’engagement collectif suivis de six ans d’engagement individuel), indépendamment du moment où la transmission intervient dans cette période. Le rétablissement des droits intervient en cas de manquement à l’une des conditions cumulatives : cession des titres hors des cas autorisés, abandon de la fonction de direction, non-respect des seuils par les signataires de l’engagement collectif, réorientation de l’activité vers une gestion patrimoniale, défaut d’attestation au terme de l’engagement individuel.
Le législateur a néanmoins prévu plusieurs dérogations qui permettent de préserver l’exonération malgré des opérations affectant la structure de détention : cession ou donation entre signataires héritiers (article 787 B e ter), apport à une holding sous conditions strictes (article 787 B f), opérations de fusion, de scission, d’augmentation de capital ou d’offre publique d’échange (articles 787 B g et h), donation des titres à un descendant pendant l’engagement individuel à condition que le donataire poursuive l’engagement (article 787 B i). Chacune de ces exceptions est subordonnée à des conditions techniques précises, dont le détail dépasse l’objet du présent article et requiert un examen au cas par cas.
La donation avec réserve d’usufruit est compatible avec le pacte Dutreil, mais à une condition statutaire : les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités, par les statuts de la société, aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (article 787 B i alinéa 2). Cette restriction doit être adoptée avant ou concomitamment à la donation. Une donation avec réserve d’usufruit consentie sans modification statutaire préalable fait échec au bénéfice du régime.
L’articulation avec les abattements de droit commun
L’exonération de 75 % s’applique à la valeur vénale des biens transmis. Les abattements personnels de droit commun (notamment l’abattement de 100 000 euros entre parent et enfant prévu à l’article 779 CGI) s’appliquent ensuite à l’assiette ainsi réduite. Le barème progressif de l’article 777 CGI s’applique enfin sur le solde.
Cette mécanique de superposition explique pourquoi le pacte Dutreil produit, sur des transmissions d’une certaine valeur, des effets que les seuls abattements ne peuvent atteindre. Sur une transmission de deux millions d’euros à un enfant unique, par exemple, l’enchaînement aboutit à une assiette taxable de 400 000 euros, sur laquelle s’applique le barème. Cet exemple est purement illustratif : la taxation effective dépend du nombre de bénéficiaires, des donations antérieures soumises au rappel fiscal des quinze ans et de la part des actifs non éligibles dans la valeur de la société.
L’article 790 A et la confusion à éviter
L’article 790 A CGI prévoit un abattement de 500 000 euros applicable à la donation en pleine propriété d’un fonds artisanal, d’un fonds de commerce ou de parts d’une société à un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans, ou à un apprenti. Ce mécanisme est distinct du pacte Dutreil. Le II de l’article 790 A en limite l’application combinée : il est exclusif de l’article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, la clientèle et les éléments assimilés. Sur la fraction représentative du fonds lui-même, les deux dispositifs peuvent se cumuler.
L’arbitrage entre les deux dispositifs, lorsque les conditions sont réunies, relève d’une analyse comparée propre à la situation. Il est définitif au moment de la transmission.
La réduction de droits pour donation avant 70 ans (article 790 CGI)
L’article 790 CGI prévoit une réduction de 50 % des droits liquidés applicable à toute mutation à titre gratuit entre vifs consentie en pleine propriété lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans au jour de la donation. Cette réduction s’applique aux droits calculés après application de l’exonération Dutreil et des abattements personnels de droit commun. Elle est cumulable avec les articles 787 B et 787 C lorsque les conditions des deux dispositifs sont simultanément réunies.
Sur une transmission répondant aux conditions du pacte Dutreil et effectuée en pleine propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans, l’enchaînement est le suivant : réduction d’assiette de 75 % par l’effet de l’article 787 B, application des abattements personnels sur l’assiette réduite, calcul des droits selon le barème de l’article 777 CGI, puis réduction de 50 % sur les droits ainsi liquidés par l’effet de l’article 790. L’effet combiné des deux dispositifs est donc considérable lorsque les conditions sont réunies.
L’article 790 ne s’applique qu’à la donation en pleine propriété. Une donation avec réserve d’usufruit n’en bénéficie pas. Cette asymétrie est l’un des facteurs qui peut orienter le choix entre pleine propriété et démembrement dans le cadre d’une transmission sous pacte Dutreil.
L’articulation avec l’IFI
Les actifs éligibles au pacte Dutreil sont fréquemment, par ailleurs, susceptibles de bénéficier de l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière au titre des biens professionnels (article 975 CGI), sous réserve de conditions partiellement convergentes mais distinctes. L’article 787 B renvoie d’ailleurs à l’article 975 III pour la définition des fonctions de direction éligibles. Les seuils de détention, en revanche, sont différents : le pacte Dutreil exige 17 % ou 34 % au niveau de l’engagement collectif (en non coté), tandis que l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels exige 25 % des droits de vote détenus directement ou par le groupe familial.
Le traitement complet de l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels relève d’un examen distinct, qui n’est pas couvert ici.
Variables de décision
La pertinence et la faisabilité d’une transmission sous pacte Dutreil dépendent de variables qui doivent être identifiées avant tout engagement. L’évaluation de leur interaction est l’objet d’une analyse patrimoniale ; cet article ne se substitue pas à cette analyse.
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Nature juridique de l’entité transmise. Société soumise à l’impôt sur les sociétés, société de personnes, ou entreprise individuelle : la qualification commande le choix du régime applicable (787 B ou 787 C) et les conditions de direction associées. Une SARL et une entreprise individuelle ne se transmettent pas selon la même mécanique, même lorsque l’activité économique est identique.
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Structure de détention actuelle et présence éventuelle de holdings interposées. La détention directe et la détention via une ou deux holdings n’obéissent pas aux mêmes règles de calcul des seuils. Le mécanisme d’interposition prévu à l’article 787 B b.3 impose une stabilité des participations à chaque niveau pendant toute la durée de l’engagement collectif, ce qui peut peser sur la flexibilité du groupe.
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Pourcentage détenu et nombre d’associés signataires. L’atteinte du seuil de 17 % et 34 % (en non coté) ou 10 % et 20 % (en coté) suppose une coalition d’associés disposée à signer l’engagement collectif et à conserver les titres. Lorsque la coalition n’est pas disponible, la voie de l’engagement réputé acquis n’est ouverte qu’aux personnes qui détiennent et dirigent depuis deux ans au moins.
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Qualification de l’activité. L’éligibilité dépend de la qualification de l’activité principale comme industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les sociétés mixtes et les holdings posent des questions d’appréciation : la holding pure (gestion d’un portefeuille de participations) est exclue, tandis que la holding animatrice (participation active à la conduite de la politique du groupe) est assimilée à une activité commerciale par le deuxième alinéa de l’article 787 B. La qualification d’animatrice relève d’une appréciation factuelle, fait l’objet d’un contentieux abondant, et ne peut être tenue pour acquise sans examen.
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Modalités de transmission envisagées. Donation en pleine propriété, donation avec réserve d’usufruit, transmission par décès : les conditions et les effets diffèrent. La donation avec réserve d’usufruit n’est compatible qu’à la condition statutaire de limitation des droits de vote de l’usufruitier. La donation en pleine propriété ouvre par ailleurs la possibilité d’autres mécanismes (notamment l’article 790 A, qui est mutuellement exclusif avec Dutreil et impose donc un arbitrage).
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Horizon et continuité d’exploitation. Les engagements courent au minimum huit ans après la transmission (deux ans d’engagement collectif suivis de six ans d’engagement individuel), la condition de direction se prolongeant jusqu’à trois ans après la transmission. Cet horizon contraint la planification : il suppose une stabilité de la fonction de direction et une absence de cession significative sur une période longue.
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Configuration familiale et identification des héritiers repreneurs. Lorsque la fratrie comprend des enfants repreneurs et des enfants non repreneurs, l’articulation entre le pacte Dutreil et un dispositif de partage (notamment la donation-partage) devient le point central de l’opération. La transmission des titres aux seuls repreneurs, compensée par d’autres biens pour les non repreneurs, requiert une vérification fine des règles d’allotissement et d’évaluation.
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Existence d’opérations de restructuration prévues pendant la période d’engagement. Apports à holding, fusions, scissions, augmentations de capital, opérations de croissance externe : chacune de ces opérations peut, dans des conditions précises, être conduite sans déchéance. Hors de ces conditions, elle entraîne la remise en cause de l’exonération.
Là où le contenu généraliste s’arrête
Cet article décrit la structure du régime. Il ne peut pas évaluer les éléments suivants, qui sont propres à chaque situation et déterminent à eux seuls la faisabilité et l’opportunité d’une opération sous pacte Dutreil.
La qualification de l’activité de la société, lorsqu’elle se trouve à la frontière entre exploitation éligible et gestion patrimoniale, ou lorsqu’il s’agit d’une holding dont la qualification d’animatrice est susceptible de discussion. Cette qualification est factuelle, exige un examen des actes effectifs de direction, et son appréciation par l’administration ou le juge ne peut être anticipée par une lecture générale du texte.
L’achevabilité des seuils de détention compte tenu de la structure existante des associés et des relations entre eux. La signature de l’engagement collectif suppose un consensus dont la stabilité doit être appréciée concrètement.
L’articulation entre le pacte Dutreil et la configuration familiale, en particulier lorsque la fratrie comprend des héritiers repreneurs et des héritiers non repreneurs. L’équilibre entre les héritiers, le recours éventuel à une donation-partage incluant les titres exonérés et d’autres biens, et la gestion des soultes, sont des questions qui ne se traitent pas en dehors d’un examen complet de la situation patrimoniale et familiale.
Le calendrier optimal de la transmission au regard de la durée des engagements, de l’âge du dirigeant, de la maturité du repreneur et de la trajectoire prévisible de l’entreprise. Le pacte Dutreil engage la structure de détention pour huit ans au moins ; ce choix de calendrier n’est pas neutre.
L’évaluation des actifs non éligibles au sein d’une société mixte, qui détermine la fraction de la valeur exclue de l’exonération.
L’articulation avec l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels, dont les conditions sont distinctes et dont la perte éventuelle au cours de la période d’engagement Dutreil produit des effets propres.
Quand l’analyse structurée devient indispensable
Le pacte Dutreil est un dispositif puissant dont l’efficacité est subordonnée à un ensemble d’engagements à long terme et de conditions techniques précises. L’arbitrage entre une transmission sous Dutreil et une autre voie, ou entre les variantes possibles de la mise en œuvre (donation entre vifs ou succession, pleine propriété ou démembrement, détention directe ou via holding), dépend de variables qui interagissent et qui ne peuvent être évaluées indépendamment les unes des autres.
L’analyse patrimoniale structurée a précisément pour objet d’identifier les variables pertinentes à la situation, de vérifier que les conditions du régime sont effectivement réunies, d’évaluer les marges et les risques, et de construire un calendrier compatible avec les contraintes économiques et familiales. Elle ne se résume pas à la rédaction d’un acte ; elle précède la décision et conditionne sa qualité.
La déchéance, lorsqu’elle survient, intervient typiquement plusieurs années après la transmission, alors que les acteurs avaient pu considérer l’opération comme acquise. Le rétablissement des droits porte sur l’intégralité de l’exonération initialement consentie. La structure du régime impose donc une vigilance qui s’étend au-delà de l’acte de transmission lui-même.
Questions fréquentes
Quelle est la durée totale d’indisponibilité des titres dans un pacte Dutreil ?
L’engagement collectif dure deux ans au minimum, et l’engagement individuel commence à courir à l’expiration de l’engagement collectif pour une durée de six ans. La durée minimale totale est donc de huit ans à compter du début de l’engagement collectif. Lorsque la transmission intervient en cours d’engagement collectif, la durée totale d’indisponibilité est plus longue que huit ans, puisque les six ans de l’engagement individuel commencent à courir seulement à l’expiration du collectif. La condition de direction effective se prolonge par ailleurs jusqu’à trois ans après la date de la transmission, indépendamment de la durée de l’engagement collectif.
Une holding familiale est-elle éligible au pacte Dutreil ?
L’éligibilité d’une holding dépend de la qualification de son activité. Une holding pure, dont l’activité se limite à la gestion d’un portefeuille de participations, n’est pas éligible. Une holding animatrice, qui participe activement à la conduite de la politique du groupe constitué de sociétés contrôlées exerçant une activité éligible, est assimilée à une activité commerciale par le deuxième alinéa de l’article 787 B et peut bénéficier du régime. La qualification d’animatrice repose sur des éléments factuels et fait l’objet d’un contentieux abondant.
Le pacte Dutreil peut-il être combiné avec l’abattement de l’article 790 A pour donation à un salarié ?
Partiellement. Le II de l’article 790 A CGI limite l’application combinée : l’article 790 A est exclusif de l’article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce et les éléments assimilés. Sur la fraction représentative du fonds lui-même, les deux dispositifs peuvent se cumuler. Lorsque la société transmet des actifs mixtes (fonds et actifs non-fonds), la frontière entre les fractions doit être établie précisément avant la transmission.
Une donation avec réserve d’usufruit est-elle compatible avec le pacte Dutreil ?
La donation avec réserve d’usufruit est compatible avec le régime, à la condition que les statuts de la société limitent les droits de vote de l’usufruitier aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices (article 787 B i alinéa 2). Cette restriction statutaire doit être effective avant ou au moment de la donation. À défaut, le bénéfice du pacte Dutreil n’est pas acquis.
Que se passe-t-il si l’un des héritiers cède une partie de ses titres pendant l’engagement individuel ?
La cession entraîne en principe la remise en cause de l’exonération pour l’héritier concerné. Plusieurs dérogations existent toutefois. La cession ou la donation à un autre signataire de l’engagement collectif n’entraîne la remise en cause qu’à hauteur des titres effectivement cédés (article 787 B e ter). La donation à un descendant qui poursuit l’engagement individuel jusqu’à son terme préserve également l’exonération (article 787 B i). Hors de ces cas, la cession provoque la déchéance pour le cédant.
Le pacte Dutreil dispense-t-il du paiement de droits de mutation ?
Non. Le pacte Dutreil exonère 75 % de la valeur des biens transmis, ce qui signifie que les 25 % restants sont taxés selon le barème de l’article 777 CGI, après application des abattements personnels de droit commun (notamment l’abattement de 100 000 euros entre parent et enfant prévu à l’article 779 CGI). La réduction d’assiette est très significative, mais elle ne supprime pas l’imposition.
L’engagement collectif peut-il être conclu après le décès du défunt ?
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif préalable, un ou plusieurs héritiers ou légataires peuvent conclure cet engagement, entre eux ou avec d’autres associés, dans les six mois suivant la transmission (article 787 B a alinéa 3). Ce dispositif d’engagement collectif post-mortem est strictement encadré dans le temps et suppose un accord entre les héritiers concernés.
Quelles sont les obligations déclaratives propres au pacte Dutreil ?
L’article 787 B e prévoit trois attestations distinctes : une attestation initiale de la société, jointe à la déclaration de succession ou à l’acte de donation, certifiant que les conditions des a et b sont remplies au jour de la transmission ; une attestation sur demande de l’administration, à fournir dans un délai de trois mois ; une attestation finale, à adresser à l’administration dans les trois mois suivant le terme de l’engagement individuel. Le défaut de l’attestation finale constitue un motif autonome de remise en cause de l’exonération.
Une entreprise individuelle créée par le défunt est-elle soumise à une condition de détention préalable ?
Non. L’article 787 C a impose une détention préalable de deux ans uniquement lorsque l’entreprise individuelle a été acquise à titre onéreux par le défunt ou le donateur. Lorsqu’elle a été créée par lui, ou reçue à titre gratuit (par succession ou donation), aucune durée de détention préalable n’est exigée.